Ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu (OMJ-DFJP) · RS 935.511.1

Chapitre 2 Offre de jeux

Art. 4 à 29 · 26 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 4 Jeux de casino

1Les maisons de jeu peuvent exploiter les jeux de casino suivants à condition de respecter les exigences de l’art. 3 OJAr:

a.
jeux de tables;
b.
jeux d’argent automatisés;
c.
jackpots.

2Constituent notamment des jeux de table:

a.
le jeu de la boule;
b.
la roulette;
c.
la roue de la fortune ou le Big wheel;
d.
le blackjack;
e.
le punto banco;
f.
le baccara ou le chemin de fer;
g.
le poker;
h.
le casino stud poker;
i
le sic bo;
j.
le craps.

3Constituent également des jeux de table les variantes et combinaisons des jeux mentionnés à l’al. 2.

Art. 5 Taux de redistribution

Chaque jeu de casino doit présenter un taux de redistribution théorique de 80 % au moins, mais de 100 % au plus.

Art. 6 Instruments et accessoires de jeu

1Les instruments et accessoires de jeu doivent être conçus, maintenus et utilisés de façon à se prêter au jeu concerné et à en garantir le déroulement loyal et dans le respect des règles approuvées.

2La maison de jeu veille à ce que les instruments et les accessoires de jeu soient conservés en lieu sûr.

3Elle tient un inventaire des instruments et accessoires de jeu.

Art. 7 Résultats liés aux jeux

Le déclenchement des résultats liés aux jeux ne doit être déterminé que par des paramètres constants. Tout mécanisme tel qu’un compensateur ou un régulateur est interdit.

Art. 8 Début et fin de la partie

Une partie commence lorsque le joueur en provoque le déclenchement par l’engagement d’une mise; elle s’achève par le verdict de gain ou de perte avant qu’une nouvelle mise ne soit exigée pour engager une nouvelle partie.

Section 2 Jeux de table

Art. 9 Boîtier

1Chaque table de jeu doit être dotée d’au moins un boîtier muni d’un système de fermeture à clé pour la conservation de l’argent liquide, des jetons, des quittances, des relevés et des formulaires.

2Les boîtiers doivent porter le numéro d’identification de la table de jeu.

Section 3 Jeux d’argent automatisés

Art. 11 Exigences relatives aux jeux d’argent automatisés

1Tout jeu d’argent automatisé doit:

a.
pouvoir redémarrer sans perdre de données après une rupture de courant;
b.
être doté d’un système de diagnostic interne (art. 12);
c.
être doté d’un générateur de chiffres aléatoires interne ou externe déterminant les faits et résultats liés aux jeux;
d.
être protégé contre toute influence extérieure, en particulier contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques;
e.
être doté de compteurs électroniques.

2La fiabilité du générateur de chiffres aléatoires doit être démontrée par des méthodes reconnues de calcul des probabilités ou par un autre procédé reconnu par la CFMJ.

Art. 12 Système de diagnostic interne

1Le système de diagnostic interne doit permettre de détecter les dysfonctionnements du jeu d’argent automatisé. Il doit également contenir les données permettant de connaître l’état initial du jeu d’argent automatisé.

2Il doit procéder à des tests autonomes du jeu d’argent automatisé. Lorsqu’il détecte des dysfonctionnements ayant des effets sur le déroulement du jeu, sur les compteurs ou sur l’enregistrement des données par le système électronique de décompte et de contrôle (SEDC), il communique immédiatement ces dysfonctionnements au SEDC et arrête l’appareil.

3Il doit enregistrer tous les faits et résultats liés aux jeux ainsi que toutes les autres informations liées à la partie en cours et aux quatre parties précédentes au moins.

4Pour les jeux d’argent automatisés qui offrent des jeux gratuits au cours d’un jeu payant, l’enregistrement des 50 derniers jeux gratuits en plus du jeu payant est exigé.

5Lorsque le jeu d’argent automatisé est muni d’un lecteur de billets de banque, le système de diagnostic interne doit mémoriser, et afficher sur demande, la valeur du dernier billet introduit et celle des quatre billets précédents au moins ainsi que les crédits accordés sur la base de ces billets. Cette règle s’applique par analogie lorsque les crédits peuvent être acquis avec un autre moyen de paiement que des billets.

Art. 13 Compteurs

1Les compteurs doivent permettre de calculer le produit brut des jeux du jeu d’argent automatisé sur lequel ils sont disposés.

2Ils ne doivent pas dépasser leur capacité maximale plus d’une fois par mois.

3Ils doivent être protégés contre toute manipulation.

Art. 14 Données à enregistrer

1Les compteurs électroniques doivent enregistrer, pour chaque jeu proposé, les données suivantes:

a.
montant total des crédits misés dans tous les jeux joués;
b.
montant total des crédits gagnés dans tous les jeux joués;
c.
nombre total de parties jouées;
d.
montant total des crédits comptabilisés pour chaque possibilité d’acquérir des crédits de jeu;
e.
montant total des crédits payés pour chaque possibilité de paiement offerte.

2Si le jeu d’argent automatisé permet au joueur de sélectionner la valeur du crédit de jeu, les compteurs doivent afficher les données visées à l’al. 1, let. a et b, en valeur monétaire.

Section 4 Jackpot

Art. 15 Jackpot

1Le jackpot est un jeu additionnel dont le montant est financé par une partie de la mise du jeu de base ou par une mise séparée. Le déclenchement du gain peut être déterminée par le résultat du jeu de base ou par un dispositif de contrôle indépendant.

2La participation des joueurs au jackpot peut être soumise à des conditions. Ces conditions doivent leur être communiquées.

3Dans le cas où un jeu d’argent est connecté à un ou à plusieurs jackpots, un message doit indiquer aux joueurs à quels jackpots il est connecté.

4Le gain possible du jackpot correspond soit à une valeur de départ augmentée de la somme des montants versés au jackpot par les jeux d’argent (incréments), soit à un prix fixe prédéterminé, en argent ou en nature.

5Lorsque le gain du jackpot est déclenché simultanément par plusieurs joueurs, il est partagé à parts égales entre ces joueurs.

Art. 16 Exigences relatives à la conception d’un jackpot

Le jackpot doit être conçu de telle manière:

a.
qu’il soit impossible de prévoir le moment auquel le jackpot sera déclenché;
b.
qu’aucune donnée ne se perde et que la cagnotte du jackpot puisse être reconstituée en cas de perturbation technique.

Art. 17 Conditions de déclenchement d’un jackpot

1Les conditions de déclenchement du jackpot doivent être déterminées à l’avance. Elles ne doivent pas être modifiées tant que le jackpot n’a pas été déclenché; l’art. 21 est réservé.

2A conditions de participation égales, la probabilité de déclencher le jackpot doit être la même pour tous les jeux d’argent automatisés connectés au jackpot.

3Lorsque le jackpot est déclenché, le jeu d’argent automatisé qui l’a déclenché doit être bloqué. Il ne peut être débloqué que lorsque tous les faits essentiels prouvant le gain du jackpot ont été établis.

4Après le déclenchement du jackpot, celui-ci doit revenir immédiatement à la valeur de départ prévue.

5L’al. 3 ne s’applique pas aux jackpots pour lesquels le montant maximal des incréments ne dépasse pas 5000 francs.

Art. 18 Enregistrement et conservation

1Le système de jackpot doit enregistrer automatiquement les informations suivantes:

a.
état actuel du jackpot;
b.
jeux d’argent automatisés connectés;
c.
incréments par jeu d’argent automatisé;
d.
montant de départ;
e.
limite supérieure;
f.
montant gagné ainsi que date et heure du gain;
g.
jeu d’argent automatisé à l’origine du déclenchement du jackpot.

2Le système de jackpot ou le SEDC doit enregistrer et conserver pendant cinq ans:

a.
tout changement de paramètres;
b.
tout accès au système qui cause une modification du jackpot;
c.
tout dysfonctionnement du système reconnu par ce dernier;
d.
les données visées l’al. 1, let. b à g.

3Le présent article ne s’applique pas aux jackpots pour lesquels le montant maximal des incréments ne dépasse pas 5000 francs.

Art. 19 Liaison en temps réel et interruption de la connexion

1Le jackpot et les jeux d’argent qui y sont connectés doivent être raccordés de manière à garantir leur liaison en temps réel.

2En cas de dysfonctionnement du jackpot ou d’interruption de sa connexion avec un ou plusieurs jeux d’argent connectés, la maison de jeu:

a.
met hors service les jeux d’argent concernés si le déclenchement du jackpot est provoqué par la combinaison gagnante de l’un des jeux d’argent connectés;
b.
informe les joueurs par un affichage approprié si le déclenchement du gain du jackpot est déterminé par le jackpot lui-même.

3Lorsque la liaison est rétablie, la maison de jeu s’assure que le montant du jackpot affiché est identique dans toutes les maisons de jeu connectées au jackpot central.

Art. 20 Détermination du produit brut des jeux d’un jackpot

1Lorsque le jackpot est exploité par une seule maison de jeu, le montant du jackpot entre dans le calcul du produit brut des jeux dès le moment où il est payé au joueur.

2Lorsque le jackpot est exploité en commun par plusieurs maisons de jeu, l’ensemble des incréments ou montants versés pour contribuer à l’alimentation du jackpot sont pris en compte mensuellement par les maisons de jeu dans le calcul du produit brut des jeux comme gain de joueur. Lorsque le jackpot est effectivement déclenché et payé, il n’est pas décompté dans le produit brut des jeux de la maison de jeu qui verse le montant du jackpot.

3Si un prix en nature est mis en jeu, la déduction de ce prix du produit brut des jeux ne peut pas dépasser son prix de revient.

Art. 21 Interruption et modification du jackpot en cours

1Il est interdit d’interrompre un jackpot en cours tant que celui-ci ne s’est pas déclenché. La CFMJ peut autoriser des dérogations.

2Après une interruption du jackpot, le montant affiché lors de la remise en marche est le même qu’avant l’interruption.

3Toute modification de paramètres, en particulier de la condition déterminant le déclenchement du jackpot, et toute réintroduction des anciens paramètres doivent être préalablement approuvées par la CFMJ.

4Les changements de paramètres opérés en vue de la configuration d’un futur jackpot ne doivent pas influencer le jackpot en cours.

Art. 22 Modification et transfert du montant du jackpot

1Le montant du jackpot en jeu ne peut être modifié avant la libération du gain qu’en cas de dysfonctionnement. La modification doit être approuvée par la CFMJ.

2Le montant du jackpot en jeu peut être transféré dans un autre jackpot, notamment lorsque le jackpot ou les jeux d’argent automatisés connectés sont défectueux ou ont été remplacés. Le transfert du montant d’un jackpot doit être approuvé par la CFMJ.

Art. 23 Interconnexion des jackpots

1Lorsque des jeux de plusieurs maisons de jeu sont interconnectés pour former un jackpot commun, les maisons de jeu connectées règlent par écrit leurs droits et leurs obligations.

2L’interconnexion entre les jackpots doit être cryptée.

3Les maisons de jeu connectées au jackpot doivent désigner celle d’entre elles qui les représentera dans les relations avec la CFMJ relatives au jackpot commun.

Section 5 Jeux de casino en ligne

Art. 24 Vérification du fonctionnement correct

(art. 21 OJAr)

Avant de mettre en exploitation un nouveau jeu de casino en ligne, la maison de jeu doit vérifier par des tests appropriés que le jeu fonctionne correctement lorsqu’il est intégré dans sa plateforme de jeu.

Art. 25 Interruption du jeu

1Si le jeu de casino en ligne est interrompu, cette interruption ne doit pas porter préjudice aux joueurs.

2En cas d’interruption, les gains du jeu en cours sont versés sur le compte du joueur et aucune mise ne peut être prélevée tant que le terminal du joueur n’est pas connecté au jeu.

Art. 27 Répétition automatique

Lorsqu’un mode de répétition automatique de jeu est enclenché, le joueur doit pouvoir arrêter le jeu après la fin de la partie en cours.

Section 6 Tournois

Art. 28 Organisation de tournois de jeux de casino

1Les maisons de jeu peuvent organiser des tournois de jeux de casino.

2Un tournoi est une manifestation qui met en présence plusieurs participants dans un ou plusieurs jeux de casino. Au début du tournoi, chaque participant dispose du même nombre de crédits.

3Avant d’annoncer un tournoi, la maison de jeu soumet les règles du tournoi à l’approbation de la CFMJ. Les règles du tournoi fournissent au moins les indications suivantes:

a.
jeux de casino auxquels on joue;
b.
déroulement du jeu;
c.
modalités de désignation du vainqueur;
d.
montant des taxes d’inscription ou de participation;
e.
prix mis en jeu.

4Les règles du tournoi doivent être communiquées aux participants.

5La maison de jeu établit un décompte du tournoi.

Art. 29 Jeux autorisés pour les tournois de jeux de casino

1Les tournois ne peuvent être organisés qu’avec des jeux de casino répondant aux exigences définies par la législation sur les jeux d’argent et les maisons de jeu.

2Si les tournois ont lieu à partir de tables de jeu ou de jeux d’argent automatisés connectés au SEDC, la maison de jeu présente séparément les données collectées pendant le tournoi.

3La CFMJ peut autoriser des dérogations pour autant qu’une exploitation sûre des jeux soit assurée.

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