Ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu (OMJ-DFJP) · RS 935.511.1

Section 4 Documentation

Chapitre 3 Exploitation

Art. 45 à 47 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Documentation des systèmes de surveillance

(art. 57, 59 et 60 OJAr)

1La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant le système de vidéo-surveillance:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
indications sur les caméras;
d.
emplacement du local de vidéo-surveillance;
e.
plan du système de vidéo-surveillance;
f.
description technique précise du fonctionnement du système.

2La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant le SEDC et le DED:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
type et nombre des jeux connectés;
d.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
e.
documentation complète sur le matériel et le logiciel;
f.
programme;
g.
certificat ou attestation ainsi que le rapport d’examen fournis par un organisme au sens de l’art. 62 OJAr qui établissent que la communication entre les jeux d’argent automatisés interconnectés et l’enregistrement des données sont assurés.

Art. 46 Documentation des jeux de casino

1La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant les jeux de table:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
dessins et plans des tables de jeu, de leurs composantes et de leurs éléments;
d.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
e.
indications relatives au déroulement du jeu;
f.
description des procédures d’examen appliquées;
g.
rapport d’examen.

2La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant les jeux d’argent automatisés:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
dessins et plans des jeux d’argent automatisés, de leurs composantes et de leurs éléments;
d.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
e.
indications relatives au déroulement du jeu;
f.
description des procédures de test appliquées;
g.
photographies numériques en couleur des jeux d’argent automatisés;
h.
fonction et structure du générateur de chiffres aléatoires;
i.
manière dont se produisent les divers faits et résultats liés au jeu;
j.
gain maximum réalisable lors de chaque partie;
k.
mode de calcul et résultats de la statistique des jeux;
l.
nombre et résultats des tests ou simulations de jeu réalisés;
m.
taux de redistribution;
n.
probabilités de gain;
o.
code source;
p.
utilisation de moyens de stockage numérique (EPROM, CD-ROM, flashcard, etc.);
q.
certificat ou attestation et rapport d’examen fournis par un organisme au sens de l’art. 62 OJAr qui établissent que les jeux d’argent automatisés remplissent les exigences légales.

3La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant les jeux de casino exploités en ligne:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
c.
indications relatives au déroulement du jeu;
d.
description des procédures de test appliquées;
e.
fonction et structure du générateur de chiffres aléatoires;
f.
manière dont se produisent les divers faits et résultats liés au jeu;
g.
gain maximum réalisable lors de chaque partie;
h.
mode de calcul et résultats de la statistique des jeux;
i.
nombre et résultats des tests ou simulations de jeux réalisés;
j.
taux de redistribution;
k.
probabilité de gain;
l.
code source;
m.
méthode permettant d’identifier le jeu de manière sûre;
n.
certificat ou attestation et rapport d’examen fournis par un organisme au sens de l’art. 62 OJAr qui établissent que les jeux de casino exploités en ligne remplissent les exigences légales.

4La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant les jackpots:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
dessins et plans des systèmes de jackpot, de leurs composantes et de leurs éléments;
d.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
e.
indications relatives au déroulement du jeu;
f.
description des procédures d’examen appliquées;
g.
numéro du type, du modèle ou de la série des jeux d’argent automatisés raccordés au jackpot;
h.
description du fonctionnement du jackpot et du critère qui le déclenche;
i.
code source;
j.
programme;
k.
certificat ou attestation et rapport d’examen fournis par un organisme au sens de l’art. 62 OJAr qui établissent que ce jackpot remplit les exigences légales.

Art. 47 Prescriptions particulières en matière de documentation

1Lorsqu’elle accepte ou émet des chèques nominatifs, la maison de jeu enregistre:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne qui tire le chèque ou de la personne en faveur de laquelle elle l’a émis;
b.
le type et le numéro de la pièce de légitimation;
c.
la date et l’heure de la transaction;
d.
le numéro du chèque nominatif et, le cas échéant, le numéro de compte et la banque du tireur.

2Lorsqu’elle met des dépôts à la disposition de ses clients, la maison de jeu enregistre:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du titulaire du dépôt;
b.
le type et le numéro de la pièce de légitimation;
c.
les retraits et les versements effectués sur le dépôt, en indiquant la date et l’heure de chaque opération.

3Lorsqu’elle enregistre le gain d’un jackpot, la maison de jeu consigne:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du gagnant;
b.
le type et le numéro de la pièce de légitimation;
c.
le montant du gain.

4La CFMJ définit dans des directives les autres exigences relatives à l’enregistrement visé au présent article. Elle fixe en particulier le montant à partir duquel l’enregistrement selon l’al. 3 est requis.

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