Ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu (OMJ-DFJP) · RS 935.511.1

Chapitre 3 Exploitation

Art. 30 à 47 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Règles de jeu

(art. 43 OJAr)

Art. 30

Les règles de jeu contiennent au moins les indications suivantes:

a.
déroulement du jeu;
b.
manière d’engager les mises;
c.
mises minimales et maximales;
d.
possibilités de gains;
e.
pour les jeux de tables, procédure de désignation du meneur de jeu et description de son rôle et de ses responsabilités.

Section 2 Systèmes de vidéo-surveillance

Art. 31 Lieux

(art. 57, al. 1, OJAr)

Les lieux ci-après doivent être surveillés sans interruption par un système de vidéosurveillance:

a.
périmètre d’accès à la maison de jeu;
b.
salles de jeux;
c.
secteur des caisses;
d.
locaux dans lesquels sont conservés, entreposés, transportés ou comptés de l’argent, des jetons ou des instruments de jeu.

Art. 32 Tables de jeu et jeux d’argent automatisés

(art. 57, al. 1, OJAr)

1Chaque table de jeu doit être surveillée par un système de vidéo-surveillance. Les caméras affectées à la surveillance des jeux de table doivent être capables de filmer les faits et résultats liés aux jeux, la valeur des jetons joués, des cartes à jouer, des dés et des autres instruments de jeu, de manière à en permettre l’identification catégorique. Le système de vidéosurveillance peut être équipé d’un enregistrement audio.

2Pour les tournois de jeux, l’al. 1 ne s’applique qu’à la table finale.

3Les caméras affectées à la surveillance des jeux d’argent automatisés doivent être capables de filmer les jeux automatisés isolément ou en petits groupes de sorte que les événements importants du point de vue de la sécurité soient enregistrés.

Art. 33 Processus

(art. 57, al. 1, OJAr)

1Les processus suivants sont surveillés par un système de vidéo-surveillance:

a.
transactions aux caisses;
b.
comptage des jetons et de l’argent, y compris du tronc;
c.
mouvements d’argent et de jetons entre les jeux d’argent automatisés, les tables de jeux, les troncs, les caisses, les appareils de paiement et le coffre.

2Pour la surveillance visée à l’al. 1, let. a et b, la valeur des billets, de la monnaie et des jetons doit être reconnaissable.

Art. 35 Panne du système de vidéo-surveillance

(art. 57, al. 4, OJAr)

1Si une panne du système de vidéo-surveillance est constatée avant le début de journée d’exploitation et qu’elle entraîne une interruption de la surveillance ou de l’enregistrement des images, les jeux d’argents automatisés ou les tables concernées ne peuvent pas être mises en exploitation

2Si une panne du système de vidéo-surveillance est constatée pendant que des jeux ont cours et qu’elle entraîne une interruption de la surveillance, l’exploitation des tables concernées doit être interrompue au terme de la partie en cours.

Art. 36 Local de surveillance

(art. 57, al. 2, OJAr)

1La maison de jeu doit disposer d’un local de vidéo-surveillance sécurisé dans lequel il est possible de visionner les images de chacune des caméras installées dans le périmètre de la maison de jeu.

2De l’ouverture à la fermeture des tables de jeu, au moins un employé chargé de la surveillance vidéo doit être présent dans le local de vidéo-surveillance pour surveiller l’exploitation des tables de jeu.

Art. 37 Obligation d’établir une documentation

1La maison de jeu établit des procès-verbaux permettant de reconstituer le circuit des flux d’argent internes entre les caisses, les tables, les jeux d’argent automatisés, les réserves et le coffre principal.

2Elle consigne également dans un procès-verbal:

a.
la remise de clés et de badges;
b.
le prélèvement du contenu du tronc;
c.
la programmation des jackpots et des jeux d’argent automatisés;
d.
les travaux pertinents d’entretien et la maintenance du matériel et des logiciels des tables de jeu, des jeux d’argent automatisés, des jackpots, de la plateforme de jeu en ligne, des systèmes de jackpot, des systèmes de vidéo-surveillance, du SEDC et du dispositif d’enregistrement des données (DED); sont notamment pertinents tous les travaux qui servent à maintenir la qualité ou qui peuvent modifier les caractéristiques des installations.

Section 3 Enregistrement des données

Art. 38 Données enregistrées par le SEDC pour les jeux d’argent automatisés

(art. 59 OJAr)

1Le SEDC doit enregistrer automatiquement les données suivantes pour chacun des appareils ou emplacements où des jeux d’argent automatisés sont proposés:

a.
montant total des crédits de jeux acceptés et crédités sur le jeu d’argent automatisé;
b.
montant total de toutes les mises;
c.
montant total de tous les gains;
d.
montant total des crédits de jeu gratuits qui sont introduits dans l’appareil;
e.
montant total des crédits de jeu gratuits qui sont restitués au joueur par l’appareil;
f.
nombre de jeux;
g.
montant total des crédits payés manuellement et annulés sur la machine.

2Pour chacun des appareils ou emplacements visés à l’al. 1, le SEDC doit également enregistrer les informations suivantes:

a.
date et heure des temps morts et des interruptions du fonctionnement;
b.
date et heure de l’ouverture des portes de la machine;
c.
date et heure des messages de dysfonctionnement émis par le système de diagnostic interne (art. 12) ainsi qu’une description de ces messages.

Art. 39 Données enregistrées par le DED pour les jeux en ligne

(art. 60 OJAr)

1A la fin de chaque session de jeu, le DED doit enregistrer:

a.
la date et l’heure du début et de la fin de la session de jeu;
b.
l’identifiant du joueur;
c.
l’identifiant de la session de jeu;
d.
l’identifiant du jeu et de la table;
e.
le jeu joué, sa version, et le fait qu’il est exploité par une seule ou par plusieurs maisons de jeu;
f.
le nombre de parties jouées durant la session;
g.
le montant total de toutes les mises engagées durant la session;
h.
le montant total de tous les gains obtenus durant la session;
i.
le montant total des crédits de jeu gratuits engagés durant la session;
j.
le montant total des crédits de jeu gratuits gagnés durant la session;
k.
la liste des gains uniques soumis à l’impôt anticipé;
l.
les données du compte joueur à la fin de la session de jeu, notamment les montants encaissables et non encaissables;
m.
le montant total des gains provenant de jackpots interconnectés gagnés durant la session;
n.
le montant total des incréments affectés à des jackpots interconnectés durant la session;
o.
le montant total des commissions prélevées pour des jeux exploités en commun par plusieurs maisons de jeu;
p.
la date et l’heure de l’enregistrement des informations visées aux let. a à o.

2Est réputé fin d’une session de jeu au sens de l’al. 1 le moment auquel un joueur arrête de jouer en ligne à un jeu déterminé ou se déconnecte.

3Lors de chacune des transactions qui modifient les sommes à la disposition du joueur ou à chaque changement de l’état administratif du compte joueur, le DED doit également enregistrer:

a.
l’identifiant du joueur;
b.
l’identifiant de la transaction;
c.
le type de transaction;
d.
l’état administratif du compte joueur;
e.
le montant de la transaction;
f.
les données du compte joueur après la transaction, notamment le montant du solde créditeur encaissable par le joueur et le montant du solde créditeur non encaissable par celui-ci;
g.
tout commentaire lié à la transaction;
h.
la date et l’heure de l’enregistrement des informations visées aux let. a à g.

4A la fin de chaque journée, le DED doit enregistrer un résumé de toutes les opérations de la journée et saisir notamment les informations suivantes:

a.
montant total de tous les versements effectués par les joueurs sur leur compte joueur;
b.
montant total de tous les retraits effectués par les joueurs depuis leur compte joueur;
c.
montant total des soldes créditeurs encaissables par les joueurs;
d.
montant total des soldes créditeurs non encaissables par les joueurs;
e.
montant total de toutes les mises;
f.
montant total de tous les gains;
g.
nombre de comptes de joueurs;
h.
montant total des gains provenant de jackpots interconnectés;
i.
montant total des incréments affectés à des jackpots interconnectés;
j.
montant total des commissions prélevées pour des jeux exploités en commun par plusieurs maisons de jeu;
k.
montant total des crédits de jeu gratuits convertis en crédits de jeu encaissables;
l.
montant total des mises affectées à des jeux exploités en commun par plusieurs maisons de jeu;
m.
montant total des gains provenant de jeux exploités en commun par plusieurs maisons de jeu;
n.
montant total affecté à l’impôt anticipé;
o.
date du jour reporté et date et heure de l’enregistrement des informations visées aux let. a à n.

Art. 40 Exigences auxquelles doit répondre le SEDC, le DED ou le système de jackpot

1Pour chaque jackpot, le SEDC ou un système équivalent doit enregistrer les données suivantes:

a.
gains du jackpot et date et heure de ces gains;
b.
en cas de déclenchement du jackpot, numéro d’identification du jeu d’argent automatisé à l’origine du déclenchement.

2Pour les jackpots en ligne, le DED doit enregistrer pour chaque gagnant les données suivantes au moment du déclenchement du jackpot:

a.
identifiant du joueur;
b.
identifiant du jackpot;
c.
montant du jackpot avant le déclenchement;
d.
montant du jackpot après le déclenchement;
e.
montant du gain attribué au joueur;
f.
montant des crédits de jeu gratuits attribués au joueur;
g.
nature interconnectée ou non du jackpot;
h.
date et heure du gain;
i.
date et heure de l’enregistrement des informations visées aux let. a à h.

Art. 41 Enregistrement des données

(art. 61 OJAr)

1Les données visées aux art. 38 et 40, al. 1, qui proviennent des jeux d’argent automatisés connectés au SEDC doivent être prélevées et sauvegardées sans modification (données brutes). Elles doivent être protégées de toute modification.

2La CFMJ tient à la disposition des maisons de jeu des formulaires pour la transmission des données.

3Les valeurs servant à la détermination du produit brut du jeu qui sont rapportées par le SEDC sur la base des données brutes et qui auraient été corrigées notamment en raison d’un dysfonctionnement doivent être marquées comme telles et dûment justifiées.

Art. 43 Liaison

1Les jeux d’argent automatisés et les jeux de table qui font l’objet d’un décompte électronique sont reliés en permanence au SEDC.

2En cas d’interruption de la connexion, les jeux d’argent automatisés concernés doivent être mis immédiatement hors service si les données ne peuvent pas être enregistrées dans une mémoire secondaire ou sauvegardées par un autre moyen et transmises ensuite intégralement au SEDC.

3Le SEDC vérifie régulièrement que la liaison avec les jeux d’argent automatisés est maintenue. Il signale toute interruption de la connexion et en rend compte dans un procès-verbal.

Art. 44 Restrictions d’accès

1La maison de jeu détermine les personnes qui ont accès aux installations et systèmes contenant des données importantes pour l’établissement du produit brut des jeux, notamment au SEDC, au DED, au système de vidéo-surveillance et aux systèmes de jackpot.

2Chacune de ces personnes doit disposer d’un mot de passe individuel. A la demande de la maison de jeu, la CFMJ peut autoriser d’autres mesures d’identification à condition qu’elles soient au moins équivalentes.

3Les tiers ne peuvent accéder aux installations et aux systèmes visés à l’al. 1 que si la personne qui effectue l’opération dispose d’une autorisation préalable de la maison de jeu et d’un accès protégé par un mot de passe individuel.

4Les accès de tiers aux installations et aux systèmes visés à l’al. 1 depuis l’intérieur ou l’extérieur de la maison de jeu, ainsi que leurs interventions sur ces installations et systèmes, sont consignés dans un procès-verbal qui mentionne, pour chacun des accès et chacune des interventions:

a.
le nom du responsable ayant autorisé l’accès;
b.
le nom de la personne ayant effectué l’opération;
c.
l’heure, la date et la durée de l’intervention;
d.
le motif de l’intervention;
e.
la description des travaux effectués.

Section 4 Documentation

Art. 45 Documentation des systèmes de surveillance

(art. 57, 59 et 60 OJAr)

1La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant le système de vidéo-surveillance:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
indications sur les caméras;
d.
emplacement du local de vidéo-surveillance;
e.
plan du système de vidéo-surveillance;
f.
description technique précise du fonctionnement du système.

2La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant le SEDC et le DED:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
type et nombre des jeux connectés;
d.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
e.
documentation complète sur le matériel et le logiciel;
f.
programme;
g.
certificat ou attestation ainsi que le rapport d’examen fournis par un organisme au sens de l’art. 62 OJAr qui établissent que la communication entre les jeux d’argent automatisés interconnectés et l’enregistrement des données sont assurés.

Art. 46 Documentation des jeux de casino

1La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant les jeux de table:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
dessins et plans des tables de jeu, de leurs composantes et de leurs éléments;
d.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
e.
indications relatives au déroulement du jeu;
f.
description des procédures d’examen appliquées;
g.
rapport d’examen.

2La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant les jeux d’argent automatisés:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
dessins et plans des jeux d’argent automatisés, de leurs composantes et de leurs éléments;
d.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
e.
indications relatives au déroulement du jeu;
f.
description des procédures de test appliquées;
g.
photographies numériques en couleur des jeux d’argent automatisés;
h.
fonction et structure du générateur de chiffres aléatoires;
i.
manière dont se produisent les divers faits et résultats liés au jeu;
j.
gain maximum réalisable lors de chaque partie;
k.
mode de calcul et résultats de la statistique des jeux;
l.
nombre et résultats des tests ou simulations de jeu réalisés;
m.
taux de redistribution;
n.
probabilités de gain;
o.
code source;
p.
utilisation de moyens de stockage numérique (EPROM, CD-ROM, flashcard, etc.);
q.
certificat ou attestation et rapport d’examen fournis par un organisme au sens de l’art. 62 OJAr qui établissent que les jeux d’argent automatisés remplissent les exigences légales.

3La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant les jeux de casino exploités en ligne:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
c.
indications relatives au déroulement du jeu;
d.
description des procédures de test appliquées;
e.
fonction et structure du générateur de chiffres aléatoires;
f.
manière dont se produisent les divers faits et résultats liés au jeu;
g.
gain maximum réalisable lors de chaque partie;
h.
mode de calcul et résultats de la statistique des jeux;
i.
nombre et résultats des tests ou simulations de jeux réalisés;
j.
taux de redistribution;
k.
probabilité de gain;
l.
code source;
m.
méthode permettant d’identifier le jeu de manière sûre;
n.
certificat ou attestation et rapport d’examen fournis par un organisme au sens de l’art. 62 OJAr qui établissent que les jeux de casino exploités en ligne remplissent les exigences légales.

4La CFMJ peut exiger les indications et documents suivants concernant les jackpots:

a.
nom et adresse du fournisseur et nom et adresse du fabricant s’ils sont distincts;
b.
numéro du type, du modèle ou de la série;
c.
dessins et plans des systèmes de jackpot, de leurs composantes et de leurs éléments;
d.
description du matériel et du logiciel utilisés (schémas et diagrammes de déroulement, par ex.);
e.
indications relatives au déroulement du jeu;
f.
description des procédures d’examen appliquées;
g.
numéro du type, du modèle ou de la série des jeux d’argent automatisés raccordés au jackpot;
h.
description du fonctionnement du jackpot et du critère qui le déclenche;
i.
code source;
j.
programme;
k.
certificat ou attestation et rapport d’examen fournis par un organisme au sens de l’art. 62 OJAr qui établissent que ce jackpot remplit les exigences légales.

Art. 47 Prescriptions particulières en matière de documentation

1Lorsqu’elle accepte ou émet des chèques nominatifs, la maison de jeu enregistre:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne qui tire le chèque ou de la personne en faveur de laquelle elle l’a émis;
b.
le type et le numéro de la pièce de légitimation;
c.
la date et l’heure de la transaction;
d.
le numéro du chèque nominatif et, le cas échéant, le numéro de compte et la banque du tireur.

2Lorsqu’elle met des dépôts à la disposition de ses clients, la maison de jeu enregistre:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du titulaire du dépôt;
b.
le type et le numéro de la pièce de légitimation;
c.
les retraits et les versements effectués sur le dépôt, en indiquant la date et l’heure de chaque opération.

3Lorsqu’elle enregistre le gain d’un jackpot, la maison de jeu consigne:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du gagnant;
b.
le type et le numéro de la pièce de légitimation;
c.
le montant du gain.

4La CFMJ définit dans des directives les autres exigences relatives à l’enregistrement visé au présent article. Elle fixe en particulier le montant à partir duquel l’enregistrement selon l’al. 3 est requis.

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