Art. 30
Les règles de jeu contiennent au moins les indications suivantes:
- a.
- déroulement du jeu;
- b.
- manière d’engager les mises;
- c.
- mises minimales et maximales;
- d.
- possibilités de gains;
- e.
- pour les jeux de tables, procédure de désignation du meneur de jeu et description de son rôle et de ses responsabilités.