Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Chapitre 2 Dossier de candidature

Art. 8 à 18 · 11 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Candidature

1Les candidats transmettent leur dossier de candidature par voie électronique. Exceptionnellement, ils peuvent le transmettre sur papier.17

2Les unités administratives peuvent saisir électroniquement un dossier de candidature transmis sur papier.

3Au lieu de mener des entretiens de candidature sur place, les unités administratives peuvent tenir des conférences audio ou vidéo, ou encore utiliser des enregistrements réalisés par le candidat. Ces différentes sources documentaires font partie du dossier de candidature.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 9 Contenu

1Le dossier de candidature peut contenir des données personnelles sensibles, en particulier dans le curriculum vitae.19

2Il peut contenir notamment les données énumérées à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 10 Traitement des données

1Les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel et les personnes responsables du choix des candidats traitent les données des dossiers de candidature dans leur domaine pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

2À l’issue de la procédure de candidature, les données des personnes engagées sont saisies dans le dossier du personnel (art. 19 à 23) et dans le système d’information pour la gestion des données du personnel (art. 30 à 38). Les sources documentaires visées à l’art. 8, al. 3, ne sont pas concernées.20

3Les dossiers de candidature transmis sur papier sont renvoyés aux candidats non retenus. Les autres données, à l’exception de la lettre de candidature, sont détruites au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de la procédure de candidature. Sont réservés les accords spéciaux conclus avec les candidats. Le délai de conservation d’un dossier peut être prolongé si ce dernier est nécessaire au traitement de recours selon l’art. 13, al. 2, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité21.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).
  2. RS 151.1

Art. 11 Tests de personnalité

1L’accord exprès des candidats est requis pour les clarifications suivantes:

a.
l’exécution de tests de personnalité;
b.
la recherche de références;
c.
le recours à une expertise graphologique.

2Les candidats doivent être informés avant l’exécution de tests de personnalité:

a.
du but du test;
b.
de l’usage qui sera fait des résultats du test, et
c.
du cercle des personnes qui sont informées des résultats du test.

Section 2 Système d’information pour le recrutement des collaborateurs

Art. 12 But

Le système d’information pour le recrutement des collaborateurs (système d’information E‑Recrutement) sert à mettre au concours les postes et à simplifier la procédure de recrutement.

Art. 13 Structure

1Le système d’information E-Recrutement comprend l’application E-Disposition et un module de gestion des candidatures.

2L’application E-Disposition sert à créer et à publier les offres d’emploi.

3Le module de gestion des candidatures sert à enregistrer les postes à mettre au concours avec les informations nécessaires et à traiter les données des candidats.

Art. 14 Accès aux données

1La personne responsable au sein du département octroie à la demande des unités administratives les droits d’accès aux services du personnel et aux centres de services spécialisés dans la gestion du personnel.

2Les services du personnel et les services spécialisés dans la gestion du personnel octroient, dans chaque cas d’espèce, les droits d’accès aux personnes responsables du choix des candidats.

Art. 16 Journalisation

1Les accès au système d’information E-Recrutement et les modifications qui y sont apportées font en permanence l’objet d’un procès-verbal.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.22

3Ils peuvent être analysés par le service compétent de l’OFPER afin de vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 17 Responsabilité

1L’OFPER est responsable du système d’information E-Recrutement.

2Les unités administratives sont responsables du traitement des données dans leur domaine; la responsabilité des départements quant à leurs centres de services spécialisés dans la gestion du personnel est réservée.

Art. 18 Destruction

Les services du personnel et les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel détruisent les données du système d’information E-Recrutement au plus tard trois mois après la clôture de la procédure de candidature. L’art. 10, al. 2 et 3, est réservé.

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