Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Chapitre 7 Dossiers de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers)

Art. 53 à 58 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 53 Contenu

Les données contenues dans les dossiers de la CSPers sont énumérées à l’annexe 6.

Art. 54 Conservation, archivage et destruction

1Au terme de la clôture d’un cas, les données contenues dans les dossiers sont conservées par la CSPers.

2La durée de conservation est de cinq ans dans les cas suivants:

a.
conseils et soutien dans les domaines du travail, des questions sociales, de la santé et des questions financières;
b.
gestion de cas.

3Elle est de dix ans dans les cas suivants:

a.
conseils et soutien dans les domaines de la gestion des revenus et du règlement des dettes;
b.
décisions concernant les demandes de prestations au sens de l’ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération51;
c.
affectations des moyens financiers destinés à l’intégration professionnelle de personnes handicapées dans l’administration fédérale.

4Les demandes d’affectation des moyens financiers au sens de l’al. 3, let. c, sont conservées par l’OFPER pendant les dix ans qui suivent l’affectation des moyens financiers.

5À l’expiration du délai de conservation, les données sont proposées aux Archives fédérales. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.222.023

Section 2 Système d’information de la CSPers

Art. 55 But

Le système d’information de la CSPers sert à la gestion, à l’exploitation et à l’archivage électroniques des données des personnes faisant appel à ses services.

Art. 56 Accès aux données

La CSPers octroie dans chaque cas d’espèce, aux personnes et aux services au sens de l’art. 27d, al. 4, LPers, un droit d’accès temporaire et limité à une partie du contenu.

Art. 57 Journalisation

1Les accès au système d’information de la CSPers et les modifications qui y sont apportées font en permanence l’objet d’un procès-verbal.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.52

3Ils peuvent être analysés par le service compétent de l’OFPER afin de vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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