Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Chapitre 6 Système d’information pour la plateforme d’apprentissage au sein de la Confédération

Art. 46 à 52 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 But

Le système d’information pour la plateforme d’apprentissage au sein de la Confédération (LMS de la Confédération) sert à l’exécution des tâches suivantes dans le domaine de la formation et du perfectionnement:

a.
saisie et publication des projets de formation;
b.
planification et mise en œuvre de la formation;
c.
pilotage des processus de formation;
d.
vérification de la formation;
e.
gestion des compétences;
f.
archivage de matériel didactique électronique (documents, didacticiels, films, tests en ligne);
g.
communication entre les formateurs et les participants aux cours;
h.
mise en oeuvre d’enquêtes en ligne pour les évaluations.

Art. 47 Contenu

Les données contenues dans le LMS de la Confédération sont énumérées à l’annexe 5.

Art. 48 Traitement des données

Les participants aux cours, les responsables de la formation et de l’encadrement, les responsables de cours, les administrateurs des cours, les responsables de l’assistance technique et les formateurs traitent les données pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

Art. 49 Collecte des données

Les services responsables collectent les données pour le LMS de la Confédération:

a.
auprès des participants aux cours;
b.49
dans l’IGDP.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 50 Conservation, archivage et destruction

1Les données des employés qui quittent l’administration fédérale ou décèdent sont conservées pendant dix ans dans le LMS de la Confédération.

2À l’expiration de ce délai, les données sont proposées aux Archives fédérales. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.

Art. 51 Journalisation

1Les accès au LMS de la Confédération et les modifications qui y sont apportées font en permanence l’objet d’un procès-verbal.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.50

3Ils peuvent être analysés par le service compétent de l’OFPER afin de vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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