Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Section 2 Coordination

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Fiches signalétiques

1Les activités statistiques et les résultats publiés au sens de l’art. 18 LSF sont décrits dans une fiche signalétique qui renseigne sur la méthodologie et les variables utilisées, la périodicité de la publication et la date du relevé ou de l’enquête.

2 Chaque producteur de statistiques de la Confédération publie sur son site Internet les fiches signalétiques utiles.

3 L’OFS définit la structure et fournit un modèle de fiche.

Art. 11 Recommandations

L’OFS peut émettre, après consultation des milieux concernés et avec l’accord de la Commission de la statistique fédérale, des recommandations d’ordre technique et méthodologique concernant les travaux statistiques au sens de l’art. 5, al. 1, let. a à f, dans le but de coordonner et d’harmoniser la statistique fédérale.

Art. 12 Commission de la statistique fédérale

1La Commission de la statistique fédérale conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération dans les domaines suivants:

a.
élaboration et suivi du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
b.
établissement de recommandations pour les travaux statistiques;
c.
travaux statistiques ayant une portée générale;
d.
politique de publication de l’information statistique;
e.
autres questions ayant trait à l’amélioration de la statistique officielle suisse.

2Les domaines qui relèvent intégralement de la compétence des institutions partiellement soumises à la LSF sont exceptés.

3La Commission de la statistique fédérale adresse au Conseil fédéral un rapport annuel sur la situation et le développement de la statistique fédérale.

4Elle peut créer des sous-commissions et consulter des experts afin de traiter des affaires spécifiques.

5Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête le règlement de la Commission de la statistique fédérale après avoir consulté les milieux concernés.

Art. 14 Organe pour la collaboration entre l’OFS et les services statistiques des cantons et communes

1L’OFS institue un organe (Regiostat) dans lequel sont représentés les services statistique centraux des cantons et les services statistiques des communes afin d’encourager la collaboration, la planification et la coordination en matière de statistique entre la Confédération, les cantons et les communes.

2Le DFI arrête le règlement de cet organe après avoir consulté les milieux concernés.

3Les services statistiques centraux des cantons et les services statistiques des communes qui se fondent sur une loi statistique cantonale et qui respectent les principes reconnus de la statistique tels que définis dans la Charte de la statistique publique de la Suisse du 31 mai 20127 sont considérés comme des partenaires du système de la statistique fédérale.

Historique et notes (1)
  1. La charte peut être consultée à l’adresse suivante: www.bfs.admin.ch > À propos de nous > Engagement qualité > Contexte national.

Art. 15 Groupes d’experts

1L’OFS peut instituer des groupes d’experts, composés de représentants de la Confédération, des cantons et des communes, des milieux scientifiques, de l’économie privée et des partenaires sociaux, afin de conseiller les producteurs de statistiques de la Confédération sur les questions ayant trait au domaine dont ils sont spécialistes.

2L’indemnité pour les experts est fixée forfaitairement à 300 francs par jour.

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