Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Section 9 Registre d’échantillonnage

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Art. 43 à 46 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 But

L’OFS tient un registre d’échantillonnage des personnes et des ménages (registre d’échantillonnage) destiné à l’exécution d’enquêtes par sondage auprès des personnes et des ménages.

Art. 44 Contenu

1Le registre d’échantillonnage contient:

a.
les données du répertoire d’adresses visé à l’art. 16, al. 3, LHR;
b.
les données relatives aux utilisateurs du réseau téléphonique suisse.

2 Par données relatives aux utilisateurs du réseau téléphonique suisse, on entend:

a.
les nom et prénom ou la raison sociale;
b.
l’adresse;
c.
le numéro d’appel;
d.
éventuellement la langue de correspondance si le fournisseur de services téléphoniques publics l’a transmise.

3Pour un meilleur ciblage de certains échantillons et pour diminuer la charge des personnes interrogées, les données du registre peuvent être complétées avec des données provenant d’autres sources de l’OFS.

Art. 45 Communication de données du registre d’échantillonnage

1Il est interdit de communiquer l’intégralité du contenu du registre d’échantillonnage.

2Des échantillons du registre d’échantillonnage peuvent être communiqués à d’autres unités administratives fédérales ainsi qu’à des tiers s’ils sont nécessaires pour réaliser:

a.
des enquêtes faisant partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
b.
des enquêtes ordonnées au cas par cas par le Conseil fédéral, ou
c.
des projets de recherche considérés comme étant d’importance nationale au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LSF.

3L’OFS établit des critères méthodologiques et les publie sur son site Internet. Il ne communique les échantillons que si ces critères sont respectés.

4Les numéros de téléphone des personnes qui ne sont pas inscrites dans un annuaire téléphonique public ne peuvent être communiqués aux unités de l’administration fédérale centrale que pour les besoins d’enquêtes qui sont réalisées en étroite collaboration avec l’OFS et qui répondent à l’une des conditions suivantes:

a.
elles font partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
b.
elles sont ordonnées au cas par cas par le Conseil fédéral.

Art. 46 Transmission des données relatives aux utilisateurs de services téléphoniques suisses

1Les fournisseurs de services téléphoniques publics transmettent à l’OFS les données mentionnées à l’art. 44, al. 2, let. a à c.

2L’OFS peut convenir avec les fournisseurs qu’ils lui transmettent la langue de correspondance.

3Les données relatives aux utilisateurs sont transmises une fois par trimestre à l’OFS dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dernier samedi des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.

4Les données sont transmises via un réseau électronique sous forme chiffrée et sécurisée.

5L’OFS vérifie si les données obtenues sont complètes et actuelles. Il communique les défauts constatés au fournisseur concerné. Celui-ci lui transmet les données correctes dans un délai de cinq jours ouvrables.

6Si les formats des données à transmettre sont modifiés, les fournisseurs en informent l’OFS sans délai.

7L’OFS indemnise les fournisseurs des coûts effectifs de la transmission des données, jusqu’à concurrence de 2000 francs par an.

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