Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Section 8 Communication de données et autres prestations de services statistiques

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Art. 37 à 42 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Communication de données de personnes et de données de personnes morales issues de la statistique fédérale

(art. 19, al. 2, LSF)

1Les organes responsables peuvent mettre, de manière appropriée, les données de personnes et les données de personnes morales collectées pour accomplir leurs tâches statistiques à la disposition des unités administratives fédérales ou des tiers qui n’effectuent pas de tâches d’exécution liées aux personnes ou personnes morales, ainsi que de services de statistiques des organisations internationales en vue de travaux statistiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
les données communiquées ne contiennent aucun élément d’identification des personnes (nom, prénom, numéro AVS, raison sociale, IDE);
b.
le destinataire des données s’engage en signant un contrat de protection des données:
1.
à ne pas transmettre à des tiers les données qui lui ont été communiquées sans l’autorisation de l’organe responsable, et
2.
à les détruire une fois le travail terminé ou, dans des cas dûment justifiés, à les remettre à l’OFS ou aux organes responsables pour conservation;
c.
les mesures de sécurité nécessaires pour la sécurité des données sont prises.

2Ils ne peuvent transmettre les données administratives à caractère personnel soumises à une obligation de maintien du secret en vertu d’une loi spéciale et reçues en vertu de l’art. 7, al. 2, ou 10, al. 5, LSF que sous forme entièrement anonymisée.

3 Les dispositions suivantes régissent la communication de données individuelles dans le cadre de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique11:

a.
les dispositions du règlement (CE) no 223/200912;
b.
les dispositions du règlement (CE) no 557/201313.

4Les organes responsables sont autorisés à communiquer des données de personnes et des données de personnes morales aux partenaires du système de la statistique fédérale (art. 14, al. 3), lorsque ceux-ci en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à savoir pour plausibiliser des données et pour réaliser des appariements au sens de l’art. 30. Les modalités sont réglées dans un contrat de protection des données.

5Les données non personnelles peuvent être communiquées sans conclusion préalable d’un contrat de protection des données.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.431.026.81
  2. Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.3.2009, p. 164; modifié par le règlement (CE) no 2015/759, version du JO L 123 du 19.5.2015, p. 90.
  3. Règlement (UE) no 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission, version du JO L 164 du 18.6.2013, p. 16.

Art. 38 Pseudonymisation de jeux de données

(art. 19, al. 1, LSF)

L’OFS peut pseudonymiser des jeux de données pour d’autres unités administratives fédérales et pour des tiers lorsque des travaux ou des projets statistiques dans le domaine de la science des données le requièrent.

Art. 39 Appariement de données sur demande d’autres unités administratives fédérales et de tiers

(art. 14a, al. 1, et 19, al. 2 et 3, LSF)

1L’OFS peut effectuer des appariements conformément aux art. 28 à 34 sur demande d’autres unités administratives fédérales ainsi que de tiers à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, dans le cadre d’un contrat de protection des données, selon ses ressources techniques, organisationnelles et en personnel.

2Il soutient en particulier les projets d’appariement de la Confédération et des services statistiques des cantons et des communes ainsi que ceux de la recherche qui sont d’importance nationale.

3Le demandeur qui fournit des données tierces à apparier entre elles ou avec des données collectées conformément à la LSF doit fournir la preuve que:

a.
la collecte des données, leur transmission à l’OFS et leur appariement sont conformes aux dispositions légales, et que
b.
ces données présentent la qualité statistique requise.

4Pour limiter les coûts et à des fins d’efficacité, l’OFS peut, pour certaines tâches, associer le demandeur au processus d’appariement. Ces tâches et la forme de la collaboration sont clairement définies dans le contrat d’appariement et de protection des données.

5La création du pseudo-identificateur propre aux projets permettant de mettre en relation les données de différentes sources au niveau de l’unité statistique est réservée dans tous les cas à l’OFS.

6À l’échéance du contrat et sous réserve de l’art. 33, l’OFS détruit les données tierces.

7Le DFI règle la participation de tiers au processus d’appariement.

Art. 40 Publication de bases et de résultats statistiques

(art. 18 LSF et art. 10, al. 1 et 4, LMETA)

1Les producteurs de statistiques de la Confédération rendent publics les bases statistiques et les principaux résultats statistiques répertoriés dans le portefeuille au sens de l’art. 9 sous forme de données ouvertes conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur les services numériques et la transformation numérique dans l’administration fédérale14.

2Les graphiques et tableaux d’un jeu de données publié conformément aux dispositions de l’al. 1 ne doivent pas être publiés sous une forme lisible par une machine ni dans un format ouvert.

3L’OFS gère les infrastructures nécessaires à une politique de publication moderne et veille à ce que les informations et les renseignements relevant de la statistique fédérale puissent être trouvés de manière centralisée. Il gère en particulier:

a.
une banque intégrée et structurée de données statistiques et de géodonnées;
b.
un système centralisé de publication en ligne qui permette de rendre accessibles à des groupes cibles spécifiques des résultats statistiques et des métadonnées stockées dans des banques de données.

4L’art. 20, al. 1, LSF s’applique également aux résultats statistiques publiés conformément aux al. 1 et 2.

5L’OFS peut établir des recommandations pour la livraison des données qui alimentent les infrastructures visées à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.019.1

Art. 41 Autres prestations sur commande

(art. 18, al. 1, 19, al. 1 et 3, LSF et art. 8 LOGA)

1Les producteurs de statistiques de la Confédération fournissent, sur demande et dans les limites de leurs moyens financiers et des possibilités de leur personnel, des publications particulières sous une forme autre que celle définie à l’art. 40.

2Ils réalisent, dans la mesure de leurs possibilités et à la demande d’autres unités administratives fédérales et de tiers, des évaluations de leurs données collectées à des fins statistiques. Les unités administratives fédérales ainsi que les organismes, établissements et autres personnes morales partiellement soumis à la loi sont prioritaires par rapport aux tiers.

3L’OFS peut fournir à d’autres unités administratives fédérales ou à des tiers des recherches, des analyses et des conseils d’une certaine ampleur ne se rapportant pas à des personnes pour des projets en science des données. Il fournit en particulier les prestations suivantes:

a
conseil en matière de mise en œuvre stratégique, tactique et opérationnelle des méthodes et des processus en science des données;
b.
accompagnement méthodologique;
c.
réalisation de projets en science des données;
d.
formations.

Art. 42 Prestations liées aux registres publics

1L’OFS offre, dans les limites de ses moyens financiers et des possibilités de son personnel, à d’autres unités administratives fédérales des prestations en lien avec la mise en place et la gestion de registres publics.

2Les prestations qu’il propose sont présentées dans le catalogue des domaines de prestations de l’OFS.

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