Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Section 3 Collecte de données à des fins statistiques

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Art. 16 à 23 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Principes

1L’OFS, en sa qualité de service statistique central de la Confédération, coordonne la collecte et la communication de données entre les producteurs de statistiques de la Confédération et veille en particulier à ce que les mêmes données ne soient pas relevées plusieurs fois dans le cadre de travaux statistiques menés à l’échelon fédéral.

2Sous réserve de dispositions légales contraires ou de motifs prépondérants, les producteurs de statistiques veillent à ce que l’échange de données avec les autres unités administratives fédérales nécessaire aux travaux statistiques ainsi que la collecte des données auprès des cantons, des communes et des personnes physiques et morales puissent se dérouler de manière simple par le biais d’interfaces électroniques. Les personnes physiques et morales ne sont pas tenues d’utiliser une interface électronique pour communiquer leurs données aux producteurs de statistiques de la Confédération.

Art. 17 Mise en œuvre de la collecte de données

1Les organes responsables sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les relevés et les enquêtes.

2Après consultation des milieux concernés, ils élaborent les documents nécessaires, si possible dans un format électronique, analysent les résultats et les publient.

3Ils informent les services et personnes invités à transmettre des données du but exclusivement statistique de leur collecte, des services fédéraux qui traitent les données dans le cadre de leurs travaux statistiques inscrits dans le programme pluriannuel de la statistique fédérale, ainsi que des éventuels autres services qui participent à la collecte de données.

4L’organe responsable règle si nécessaire, par voie d’instructions techniques, le relevé des données, leur format et leur livraison. À cet effet, il se coordonne au préalable avec l’OFS.

Art. 18 Densification

1Les services cantonaux et communaux intéressés peuvent, avec l’accord des organes responsables et selon leurs instructions:

a.
augmenter le nombre de personnes interrogées (extension d’un relevé ou d’une enquête);
b.
augmenter la taille du questionnaire (questions supplémentaires).

2Les restrictions aux densifications effectuées au titre du présent article sont mentionnées dans l’annexe 1.

3L’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement8 est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.112.1

Art. 19 Participation des personnes interrogées

1Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé qui ont été sélectionnées sont invitées à participer à l’enquête.

2Elles sont informées de la nature et de l’objet de l’enquête, de son déroulement, de sa base légale et de l’utilisation qui sera faite des données. Elles obtiennent, le cas échéant, des informations sur l’organisme qui a demandé l’exécution de l’enquête et sur les mesures prévues pour assurer la protection des données. En l’absence d’aménagements raisonnables concernant la communication accessible au sens de la législation sur l’égalité pour les handicapés, un point de contact (adresse électronique et numéro de téléphone) est proposé pour les personnes qui souhaitent obtenir des informations dans un format accessible.

3Si, malgré des aménagements raisonnables, une personne sélectionnée ne peut participer à l’enquête pour des raisons de santé ou de handicap, il est possible de demander à des représentants appropriés d’assister la personne dans sa participation à l’enquête ou, si la participation directe n’est pas possible, de répondre à sa place.

4Si une personne séjourne dans un établissement d’exécution des peines ou dans tout autre ménage collectif soumis à des contraintes de sécurité et qu’elle ne peut pas répondre elle-même aux questions, un représentant est interrogé en accord avec la direction.

5Les représentants mentionnés aux al. 3 et 4 sont tenus de sauvegarder les intérêts des personnes sélectionnées et de respecter leurs opinions et l’exactitude des informations transmises. Les noms et prénoms des représentants ne sont pas relevés.

Art. 20 Recours à des organismes et à des instituts de sondage privés

1Les organes responsables peuvent faire appel à des organismes et à des instituts de sondage privés pour exécuter des relevés et des enquêtes.

2Ils règlent les droits et les obligations de ces organismes et de ces instituts dans des contrats particuliers. Pour ce qui est des données se référant à des personnes, ils les obligent notamment:

a.
à n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de leur mandat que pour exécuter celui-ci;
b.
à ne pas lier le relevé ou l’enquête qu’ils exécutent pour le compte de l’organe responsable à d’autres relevés ou enquêtes;
c.
à rendre toutes les données à l’organe responsable une fois le mandat exécuté et à effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques.

3 Ils vérifient que les organismes et les instituts de sondage privés ont pris toutes les mesures d’organisation nécessaires pour traiter les données conformément à l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données9.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.11

Art. 21 Données publiques

1Pour accomplir leurs tâches statistiques, les producteurs de statistiques de la Confédération peuvent également utiliser des données publiques, notamment grâce à la lecture automatisée de contenus sur des sites Internet d’entreprises.

2Les informations collectées à partir de sources publiques doivent être définies dans les fiches signalétiques.

3La collecte de données publiques est réalisée en tenant compte des éventuelles atteintes portées aux entreprises, telles que la surcharge de leur site Internet. Elle est uniquement réalisée si les données individuelles ne sont pas encore intégrées de manière structurée dans le système statistique ou si elle permet de contrôler l’exactitude de ces données.

Art. 22 Collecte de données agrégées

1Pour leurs travaux statistiques, les producteurs de statistiques de la Confédération peuvent également acquérir et utiliser des informations agrégées obtenues de tiers, en particulier de personnes morales de droit privé.

2Ils documentent les collectes de données agrégées dans les fiches signalétiques concernées.

Art. 23 Obligation de garder le secret et devoir de vigilance des producteurs de statistiques de la Confédération

1Les organes responsables, les personnes et les services chargés d’exécuter des relevés et des enquêtes sont tenus de traiter les données obtenues de manière confidentielle.

2Ils veillent à ce que les données soient conservées en lieu sûr.

3L’obligation de garder le secret et le devoir de vigilance des organismes et des instituts de sondage privés sont convenus par contrat.

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