1Des appariements ne peuvent être effectués que si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- ils sont appropriés et nécessaires à l’accomplissement de travaux statistiques;
- b.
- les données concernées présentent les caractéristiques et la qualité requises pour un traitement statistique.
2Les services statistiques des cantons et des communes sont autorisés, pour exécuter leurs tâches statistiques, à apparier des données de l’OFS entre elles ou avec leurs propres données, pour autant qu’ils s’engagent, dans un contrat de protection des données:
- a.
- à garantir la protection des données au même degré que l’OFS;
- b.
- à prendre des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des données;
- c.
- à respecter les principes et les normes statistiques;
- d.
- à édicter et mettre en œuvre, avant la communication des données, un règlement de traitement des données, et
- e.
- à garantir leur indépendance professionnelle vis-à-vis des organes exécutifs.
3Le DFI définit à quelles conditions les principes et les normes statistiques sont réputés respectés et à quelles conditions l’indépendance professionnelle des services statistiques des cantons et communes par rapport aux organes exécutifs est garantie.