Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Section 6 Appariement de données

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Art. 28 à 34 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Définition

1On entend par appariement de données le fait de relier des données individuelles provenant de sources différentes, telles que des données d’enquêtes, des données de registres, des données administratives ou des données de mesures.

2Ne sont pas considérés comme un appariement au sens de l’al. 1:

a.
le recoupement de données avec d’autres sources dans le cadre de leur préparation conformément à l’art. 2410, y compris à des fins de test;
b.
le fait de relier des données agrégées de différentes sources, notamment pour l’établissement de statistiques de synthèse.
Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 29 Principes généraux

1Les appariements servent à obtenir des nouvelles informations statistiques sans avoir à effectuer de relevés et d’enquêtes.

2Pour exécuter ses tâches statistiques, l’OFS peut apparier aussi bien ses propres données que celles sur lesquelles il n’a aucun droit (données tierces).

3En cas de demande régulière de la part des chercheurs et d’autres offices, il peut réaliser des appariements sous forme de produits standards.

Art. 30 Conditions

1Des appariements ne peuvent être effectués que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils sont appropriés et nécessaires à l’accomplissement de travaux statistiques;
b.
les données concernées présentent les caractéristiques et la qualité requises pour un traitement statistique.

2Les services statistiques des cantons et des communes sont autorisés, pour exécuter leurs tâches statistiques, à apparier des données de l’OFS entre elles ou avec leurs propres données, pour autant qu’ils s’engagent, dans un contrat de protection des données:

a.
à garantir la protection des données au même degré que l’OFS;
b.
à prendre des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des données;
c.
à respecter les principes et les normes statistiques;
d.
à édicter et mettre en œuvre, avant la communication des données, un règlement de traitement des données, et
e.
à garantir leur indépendance professionnelle vis-à-vis des organes exécutifs.

3Le DFI définit à quelles conditions les principes et les normes statistiques sont réputés respectés et à quelles conditions l’indépendance professionnelle des services statistiques des cantons et communes par rapport aux organes exécutifs est garantie.

Art. 31 Communication de données appariées

Lorsque la loi prévoit que les données peuvent être communiquées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, l’OFS peut communiquer des données appariées conformément à l’art. 37.

Art. 32 Anonymisation et destruction des données appariées

(art. 14a LSF)

1Des données appariées peuvent être conservées sous forme pseudonymisée après la fin de leur exploitation statistique initiale si elles sont continuellement analysées dans le cadre de séries de longue durée.

2Elles doivent être anonymisées dès que les données sources de la dernière collecte ont été intégrées à l’analyse. S’il s’agit de données sensibles ou si l’appariement de données permet d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, elles doivent être détruites.

Art. 33 Reproductibilité de projets de recherche

1Lorsque des projets de recherche d’importance nationale utilisent des données sensibles ou permettent d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, l’OFS peut, sur demande des unités et tiers visés à l’art. 39, sauvegarder les données des différentes sources et la clé utilisée pour créer l’identificateur propre au projet, afin de garantir la reproductibilité du projet tout en détruisant les données appariées. Les données et la clé doivent être conservées séparément.

2Toute personne souhaitant reproduire un appariement de données doit en faire la demande auprès de l’OFS.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.