Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Art. 4 à 46 · 43 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes généraux

Art. 4 Producteurs de statistiques de la Confédération

(art. 2, al. 1, 11, al. 2 et 3, et 15, al. 1, LSF)

1Les producteurs de statistiques de la Confédération sont les unités administratives fédérales (art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]5) et les organismes, les établissements et les autres personnes morales partiellement soumis à la LSF qui effectuent des travaux statistiques.

2Les producteurs de statistiques au sens de l’al. 1 qui collectent des données conformément à l’art. 4 LSF pour leurs travaux statistiques sont mentionnés à l’annexe 1 à titre d’organe responsable. Cet organe veille à clairement séparer ses travaux statistiques de ses tâches d’exécution, de surveillance ou de réglementation vis-à-vis de particuliers ou d’entreprises déterminées.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 5 Travaux statistiques

(art. 3 et 19, al. 2, LSF)

1Les activités suivantes sont réputées travaux statistiques:

a.
la réalisation de relevés et d’enquêtes basés sur la LSF;
b.
l’élaboration d’aperçus et de statistiques de synthèse;
c.
la création et la mise à jour de classifications, de nomenclatures et de terminologies;
d.
l’exploitation à des fins statistiques de données administratives, de données fournies par des particuliers, de registres et de données fournies par les réseaux d’observations et de mesures;
e.
l’analyse statistique, la publication et l’archivage;
f.
la mise au point de méthodes scientifiques et statistiques pour la statistique fédérale et des programmes informatiques destinés à les mettre en œuvre;
g.
la formation et la recherche dans le domaine de la statistique;
h.
les relations internationales visant à la coordination et à l’harmonisation des statistiques ainsi qu’à l’échange d’informations statistiques.

2Sont assimilées aux travaux statistiques l’analyse et l’exploitation de données administratives ou statistiques, de registres et de données ne se rapportant pas à des personnes et fournies à d’autres fins par les réseaux d’observations et de mesures, en particulier à des fins de recherche, de formation et de planification.

3Ne sont pas réputées travaux statistiques les activités dont le seul but est la gestion interne des producteurs de statistiques de la Confédération et dont les résultats ne fournissent pas d’informations représentatives au niveau fédéral.

Art. 6 Principes et normes statistiques

(art. 3, al. 1, LSF)

1Les producteurs de statistiques de la Confédération observent, dans le cadre de leur activité en la matière, les principes reconnus de la statistique. Ils respectent notamment les principes de l’indépendance professionnelle, de l’objectivité, de l’impartialité, de la fiabilité, du maintien du secret et de l’efficience.

2L’élaboration, la production et la diffusion des résultats statistiques ont lieu sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées qui sont définies dans les fiches signalétiques visées à l’art. 10. Les travaux statistiques doivent être pertinents, précis, actuels, accessibles, clairs, comparables, cohérents et publiés à temps.

Art. 7 Coopération avec l’Union européenne

1L’OFS coordonne la coopération avec le service statistique de la Commission européenne (Eurostat).

2Il approuve, en accord avec la Division Europe du Département fédéral des affaires étrangères, la Direction du droit international public et l’Office fédéral de la justice, le programme statistique annuel Union européenne/Suisse, en vue de son examen et de son approbation par le comité mixte, conformément à l’art. 5, al. 2, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique6.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.431.026.81

Art. 8 Programme pluriannuel de la statistique fédérale

1Le programme pluriannuel de la statistique fédérale présente les objectifs et les priorités de la politique statistique fédérale pour la législature en cours. Il contient aussi des informations sur les mesures permettant de limiter la charge imposée aux milieux participants.

2L’OFS collabore à l’établissement du programme de la législature pour assurer la coordination entre celui-ci et le programme pluriannuel.

3Lorsqu’il établit le programme pluriannuel, l’OFS tient compte dans la mesure du possible et en collaboration avec les autres producteurs de statistiques de la Confédération des besoins en informations des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l’économie privée, des partenaires sociaux et des organisations internationales.

4En vue de l’établissement du programme pluriannuel, les producteurs de statistiques de la Confédération renseignent l’OFS sur l’objectif, le contenu et la nature des travaux statistiques qu’ils projettent de réaliser; ils lui remettent aussi un plan des ressources prévues.

5Les producteurs de statistiques de la Confédération informent chaque année l’OFS de leurs projets de nouveau travail statistique, des changements fondamentaux qu’ils entendent apporter à un travail statistique ou de leurs projets de suppression d’un travail statistique.

Art. 9 Portefeuille

Le portefeuille fait partie intégrante du programme pluriannuel de la statistique fédérale. Il définit les activités statistiques par champ thématique.

Section 2 Coordination

Art. 10 Fiches signalétiques

1Les activités statistiques et les résultats publiés au sens de l’art. 18 LSF sont décrits dans une fiche signalétique qui renseigne sur la méthodologie et les variables utilisées, la périodicité de la publication et la date du relevé ou de l’enquête.

2 Chaque producteur de statistiques de la Confédération publie sur son site Internet les fiches signalétiques utiles.

3 L’OFS définit la structure et fournit un modèle de fiche.

Art. 11 Recommandations

L’OFS peut émettre, après consultation des milieux concernés et avec l’accord de la Commission de la statistique fédérale, des recommandations d’ordre technique et méthodologique concernant les travaux statistiques au sens de l’art. 5, al. 1, let. a à f, dans le but de coordonner et d’harmoniser la statistique fédérale.

Art. 12 Commission de la statistique fédérale

1La Commission de la statistique fédérale conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération dans les domaines suivants:

a.
élaboration et suivi du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
b.
établissement de recommandations pour les travaux statistiques;
c.
travaux statistiques ayant une portée générale;
d.
politique de publication de l’information statistique;
e.
autres questions ayant trait à l’amélioration de la statistique officielle suisse.

2Les domaines qui relèvent intégralement de la compétence des institutions partiellement soumises à la LSF sont exceptés.

3La Commission de la statistique fédérale adresse au Conseil fédéral un rapport annuel sur la situation et le développement de la statistique fédérale.

4Elle peut créer des sous-commissions et consulter des experts afin de traiter des affaires spécifiques.

5Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête le règlement de la Commission de la statistique fédérale après avoir consulté les milieux concernés.

Art. 14 Organe pour la collaboration entre l’OFS et les services statistiques des cantons et communes

1L’OFS institue un organe (Regiostat) dans lequel sont représentés les services statistique centraux des cantons et les services statistiques des communes afin d’encourager la collaboration, la planification et la coordination en matière de statistique entre la Confédération, les cantons et les communes.

2Le DFI arrête le règlement de cet organe après avoir consulté les milieux concernés.

3Les services statistiques centraux des cantons et les services statistiques des communes qui se fondent sur une loi statistique cantonale et qui respectent les principes reconnus de la statistique tels que définis dans la Charte de la statistique publique de la Suisse du 31 mai 20127 sont considérés comme des partenaires du système de la statistique fédérale.

Historique et notes (1)
  1. La charte peut être consultée à l’adresse suivante: www.bfs.admin.ch > À propos de nous > Engagement qualité > Contexte national.

Art. 15 Groupes d’experts

1L’OFS peut instituer des groupes d’experts, composés de représentants de la Confédération, des cantons et des communes, des milieux scientifiques, de l’économie privée et des partenaires sociaux, afin de conseiller les producteurs de statistiques de la Confédération sur les questions ayant trait au domaine dont ils sont spécialistes.

2L’indemnité pour les experts est fixée forfaitairement à 300 francs par jour.

Section 3 Collecte de données à des fins statistiques

Art. 16 Principes

1L’OFS, en sa qualité de service statistique central de la Confédération, coordonne la collecte et la communication de données entre les producteurs de statistiques de la Confédération et veille en particulier à ce que les mêmes données ne soient pas relevées plusieurs fois dans le cadre de travaux statistiques menés à l’échelon fédéral.

2Sous réserve de dispositions légales contraires ou de motifs prépondérants, les producteurs de statistiques veillent à ce que l’échange de données avec les autres unités administratives fédérales nécessaire aux travaux statistiques ainsi que la collecte des données auprès des cantons, des communes et des personnes physiques et morales puissent se dérouler de manière simple par le biais d’interfaces électroniques. Les personnes physiques et morales ne sont pas tenues d’utiliser une interface électronique pour communiquer leurs données aux producteurs de statistiques de la Confédération.

Art. 17 Mise en œuvre de la collecte de données

1Les organes responsables sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les relevés et les enquêtes.

2Après consultation des milieux concernés, ils élaborent les documents nécessaires, si possible dans un format électronique, analysent les résultats et les publient.

3Ils informent les services et personnes invités à transmettre des données du but exclusivement statistique de leur collecte, des services fédéraux qui traitent les données dans le cadre de leurs travaux statistiques inscrits dans le programme pluriannuel de la statistique fédérale, ainsi que des éventuels autres services qui participent à la collecte de données.

4L’organe responsable règle si nécessaire, par voie d’instructions techniques, le relevé des données, leur format et leur livraison. À cet effet, il se coordonne au préalable avec l’OFS.

Art. 18 Densification

1Les services cantonaux et communaux intéressés peuvent, avec l’accord des organes responsables et selon leurs instructions:

a.
augmenter le nombre de personnes interrogées (extension d’un relevé ou d’une enquête);
b.
augmenter la taille du questionnaire (questions supplémentaires).

2Les restrictions aux densifications effectuées au titre du présent article sont mentionnées dans l’annexe 1.

3L’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement8 est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.112.1

Art. 19 Participation des personnes interrogées

1Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé qui ont été sélectionnées sont invitées à participer à l’enquête.

2Elles sont informées de la nature et de l’objet de l’enquête, de son déroulement, de sa base légale et de l’utilisation qui sera faite des données. Elles obtiennent, le cas échéant, des informations sur l’organisme qui a demandé l’exécution de l’enquête et sur les mesures prévues pour assurer la protection des données. En l’absence d’aménagements raisonnables concernant la communication accessible au sens de la législation sur l’égalité pour les handicapés, un point de contact (adresse électronique et numéro de téléphone) est proposé pour les personnes qui souhaitent obtenir des informations dans un format accessible.

3Si, malgré des aménagements raisonnables, une personne sélectionnée ne peut participer à l’enquête pour des raisons de santé ou de handicap, il est possible de demander à des représentants appropriés d’assister la personne dans sa participation à l’enquête ou, si la participation directe n’est pas possible, de répondre à sa place.

4Si une personne séjourne dans un établissement d’exécution des peines ou dans tout autre ménage collectif soumis à des contraintes de sécurité et qu’elle ne peut pas répondre elle-même aux questions, un représentant est interrogé en accord avec la direction.

5Les représentants mentionnés aux al. 3 et 4 sont tenus de sauvegarder les intérêts des personnes sélectionnées et de respecter leurs opinions et l’exactitude des informations transmises. Les noms et prénoms des représentants ne sont pas relevés.

Art. 20 Recours à des organismes et à des instituts de sondage privés

1Les organes responsables peuvent faire appel à des organismes et à des instituts de sondage privés pour exécuter des relevés et des enquêtes.

2Ils règlent les droits et les obligations de ces organismes et de ces instituts dans des contrats particuliers. Pour ce qui est des données se référant à des personnes, ils les obligent notamment:

a.
à n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de leur mandat que pour exécuter celui-ci;
b.
à ne pas lier le relevé ou l’enquête qu’ils exécutent pour le compte de l’organe responsable à d’autres relevés ou enquêtes;
c.
à rendre toutes les données à l’organe responsable une fois le mandat exécuté et à effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques.

3 Ils vérifient que les organismes et les instituts de sondage privés ont pris toutes les mesures d’organisation nécessaires pour traiter les données conformément à l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données9.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.11

Art. 21 Données publiques

1Pour accomplir leurs tâches statistiques, les producteurs de statistiques de la Confédération peuvent également utiliser des données publiques, notamment grâce à la lecture automatisée de contenus sur des sites Internet d’entreprises.

2Les informations collectées à partir de sources publiques doivent être définies dans les fiches signalétiques.

3La collecte de données publiques est réalisée en tenant compte des éventuelles atteintes portées aux entreprises, telles que la surcharge de leur site Internet. Elle est uniquement réalisée si les données individuelles ne sont pas encore intégrées de manière structurée dans le système statistique ou si elle permet de contrôler l’exactitude de ces données.

Art. 22 Collecte de données agrégées

1Pour leurs travaux statistiques, les producteurs de statistiques de la Confédération peuvent également acquérir et utiliser des informations agrégées obtenues de tiers, en particulier de personnes morales de droit privé.

2Ils documentent les collectes de données agrégées dans les fiches signalétiques concernées.

Art. 23 Obligation de garder le secret et devoir de vigilance des producteurs de statistiques de la Confédération

1Les organes responsables, les personnes et les services chargés d’exécuter des relevés et des enquêtes sont tenus de traiter les données obtenues de manière confidentielle.

2Ils veillent à ce que les données soient conservées en lieu sûr.

3L’obligation de garder le secret et le devoir de vigilance des organismes et des instituts de sondage privés sont convenus par contrat.

Section 4 Préparation et contrôle de la qualité des données collectées

(art. 15, al. 3, LSF)

Art. 24

1L’OFS et les autres organes responsables complètent, contrôlent et apurent les données individuelles collectées.

2Ils peuvent utiliser à cet effet des caractères personnels d’identification, en particulier le nom, le prénom, le numéro AVS, la raison sociale et le numéro unique d’identification des entreprises (IDE).

3En vue d’assurer et d’améliorer la qualité des données sur le long terme, ils peuvent octroyer l’accès aux données administratives de la Confédération, des cantons et des communes à la source concernée sous une forme structurée et harmonisée. Aucune information supplémentaire ne peut être communiquée.

Section 5 Pseudonymisation, anonymisation et destruction

Art. 25 Pseudonymisation des données individuelles apurées

1Les producteurs de statistiques de la Confédération traitent les données individuelles apurées conformément à l’art. 24 sous une forme pseudonymisée. Ils les pseudonymisent en remplaçant les caractères personnels d’identification, y compris le numéro AVS, par un identificateur statistique non parlant. La pseudonymisation se fait de manière automatisée.

2Toute dépseudonymisation requiert d’examiner au cas par cas si la législation sur la protection des données est respectée.

Art. 26 Anonymisation des données individuelles apurées

1Les producteurs de statistiques de la Confédération anonymisent les données individuelles dès que le but de leur traitement le permet, mais au plus tard 30 ans après la collecte des données.

2Pour les séries chronologiques très longues, ce délai est de 100 ans. Les producteurs de statistiques de la Confédération mentionnent dans les fiches signalétiques les données concernées.

3Ils procèdent à l’anonymisation des données en effaçant l’identificateur statistique et les caractères personnels d’identification, y compris le numéro AVS.

Art. 27 Destruction du matériel de relevé et d’enquête contenant des éléments d’identification des personnes

Les producteurs de statistiques de la Confédération détruisent le matériel de relevé et d’enquête contenant des éléments d’identification des personnes (nom, prénom, raison sociale) dès qu’il n’est plus nécessaire pour saisir les données et les compléter, les contrôler et les apurer conformément à l’art. 24, ni pour créer de longues séries chronologiques.

Section 6 Appariement de données

Art. 28 Définition

1On entend par appariement de données le fait de relier des données individuelles provenant de sources différentes, telles que des données d’enquêtes, des données de registres, des données administratives ou des données de mesures.

2Ne sont pas considérés comme un appariement au sens de l’al. 1:

a.
le recoupement de données avec d’autres sources dans le cadre de leur préparation conformément à l’art. 2410, y compris à des fins de test;
b.
le fait de relier des données agrégées de différentes sources, notamment pour l’établissement de statistiques de synthèse.
Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 29 Principes généraux

1Les appariements servent à obtenir des nouvelles informations statistiques sans avoir à effectuer de relevés et d’enquêtes.

2Pour exécuter ses tâches statistiques, l’OFS peut apparier aussi bien ses propres données que celles sur lesquelles il n’a aucun droit (données tierces).

3En cas de demande régulière de la part des chercheurs et d’autres offices, il peut réaliser des appariements sous forme de produits standards.

Art. 30 Conditions

1Des appariements ne peuvent être effectués que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils sont appropriés et nécessaires à l’accomplissement de travaux statistiques;
b.
les données concernées présentent les caractéristiques et la qualité requises pour un traitement statistique.

2Les services statistiques des cantons et des communes sont autorisés, pour exécuter leurs tâches statistiques, à apparier des données de l’OFS entre elles ou avec leurs propres données, pour autant qu’ils s’engagent, dans un contrat de protection des données:

a.
à garantir la protection des données au même degré que l’OFS;
b.
à prendre des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des données;
c.
à respecter les principes et les normes statistiques;
d.
à édicter et mettre en œuvre, avant la communication des données, un règlement de traitement des données, et
e.
à garantir leur indépendance professionnelle vis-à-vis des organes exécutifs.

3Le DFI définit à quelles conditions les principes et les normes statistiques sont réputés respectés et à quelles conditions l’indépendance professionnelle des services statistiques des cantons et communes par rapport aux organes exécutifs est garantie.

Art. 31 Communication de données appariées

Lorsque la loi prévoit que les données peuvent être communiquées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, l’OFS peut communiquer des données appariées conformément à l’art. 37.

Art. 32 Anonymisation et destruction des données appariées

(art. 14a LSF)

1Des données appariées peuvent être conservées sous forme pseudonymisée après la fin de leur exploitation statistique initiale si elles sont continuellement analysées dans le cadre de séries de longue durée.

2Elles doivent être anonymisées dès que les données sources de la dernière collecte ont été intégrées à l’analyse. S’il s’agit de données sensibles ou si l’appariement de données permet d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, elles doivent être détruites.

Art. 33 Reproductibilité de projets de recherche

1Lorsque des projets de recherche d’importance nationale utilisent des données sensibles ou permettent d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, l’OFS peut, sur demande des unités et tiers visés à l’art. 39, sauvegarder les données des différentes sources et la clé utilisée pour créer l’identificateur propre au projet, afin de garantir la reproductibilité du projet tout en détruisant les données appariées. Les données et la clé doivent être conservées séparément.

2Toute personne souhaitant reproduire un appariement de données doit en faire la demande auprès de l’OFS.

Section 7 Conservation, protection et sécurité des données

Art. 35 Conservation des données

Les données anonymisées peuvent, en fonction de l’espace de stockage disponible et dans le respect du principe de proportionnalité, être conservées sans restriction.

Art. 36 Protection et sécurité des données

Le producteur de statistiques de la Confédération responsable édicte un règlement prévoyant des mesures supplémentaires en matière de protection et de sécurité des données en vue du traitement de données personnelles particulièrement sensibles et du traitement de données dans le registre d’échantillonnage.

Section 8 Communication de données et autres prestations de services statistiques

Art. 37 Communication de données de personnes et de données de personnes morales issues de la statistique fédérale

(art. 19, al. 2, LSF)

1Les organes responsables peuvent mettre, de manière appropriée, les données de personnes et les données de personnes morales collectées pour accomplir leurs tâches statistiques à la disposition des unités administratives fédérales ou des tiers qui n’effectuent pas de tâches d’exécution liées aux personnes ou personnes morales, ainsi que de services de statistiques des organisations internationales en vue de travaux statistiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
les données communiquées ne contiennent aucun élément d’identification des personnes (nom, prénom, numéro AVS, raison sociale, IDE);
b.
le destinataire des données s’engage en signant un contrat de protection des données:
1.
à ne pas transmettre à des tiers les données qui lui ont été communiquées sans l’autorisation de l’organe responsable, et
2.
à les détruire une fois le travail terminé ou, dans des cas dûment justifiés, à les remettre à l’OFS ou aux organes responsables pour conservation;
c.
les mesures de sécurité nécessaires pour la sécurité des données sont prises.

2Ils ne peuvent transmettre les données administratives à caractère personnel soumises à une obligation de maintien du secret en vertu d’une loi spéciale et reçues en vertu de l’art. 7, al. 2, ou 10, al. 5, LSF que sous forme entièrement anonymisée.

3 Les dispositions suivantes régissent la communication de données individuelles dans le cadre de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique11:

a.
les dispositions du règlement (CE) no 223/200912;
b.
les dispositions du règlement (CE) no 557/201313.

4Les organes responsables sont autorisés à communiquer des données de personnes et des données de personnes morales aux partenaires du système de la statistique fédérale (art. 14, al. 3), lorsque ceux-ci en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à savoir pour plausibiliser des données et pour réaliser des appariements au sens de l’art. 30. Les modalités sont réglées dans un contrat de protection des données.

5Les données non personnelles peuvent être communiquées sans conclusion préalable d’un contrat de protection des données.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.431.026.81
  2. Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.3.2009, p. 164; modifié par le règlement (CE) no 2015/759, version du JO L 123 du 19.5.2015, p. 90.
  3. Règlement (UE) no 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission, version du JO L 164 du 18.6.2013, p. 16.

Art. 38 Pseudonymisation de jeux de données

(art. 19, al. 1, LSF)

L’OFS peut pseudonymiser des jeux de données pour d’autres unités administratives fédérales et pour des tiers lorsque des travaux ou des projets statistiques dans le domaine de la science des données le requièrent.

Art. 39 Appariement de données sur demande d’autres unités administratives fédérales et de tiers

(art. 14a, al. 1, et 19, al. 2 et 3, LSF)

1L’OFS peut effectuer des appariements conformément aux art. 28 à 34 sur demande d’autres unités administratives fédérales ainsi que de tiers à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, dans le cadre d’un contrat de protection des données, selon ses ressources techniques, organisationnelles et en personnel.

2Il soutient en particulier les projets d’appariement de la Confédération et des services statistiques des cantons et des communes ainsi que ceux de la recherche qui sont d’importance nationale.

3Le demandeur qui fournit des données tierces à apparier entre elles ou avec des données collectées conformément à la LSF doit fournir la preuve que:

a.
la collecte des données, leur transmission à l’OFS et leur appariement sont conformes aux dispositions légales, et que
b.
ces données présentent la qualité statistique requise.

4Pour limiter les coûts et à des fins d’efficacité, l’OFS peut, pour certaines tâches, associer le demandeur au processus d’appariement. Ces tâches et la forme de la collaboration sont clairement définies dans le contrat d’appariement et de protection des données.

5La création du pseudo-identificateur propre aux projets permettant de mettre en relation les données de différentes sources au niveau de l’unité statistique est réservée dans tous les cas à l’OFS.

6À l’échéance du contrat et sous réserve de l’art. 33, l’OFS détruit les données tierces.

7Le DFI règle la participation de tiers au processus d’appariement.

Art. 40 Publication de bases et de résultats statistiques

(art. 18 LSF et art. 10, al. 1 et 4, LMETA)

1Les producteurs de statistiques de la Confédération rendent publics les bases statistiques et les principaux résultats statistiques répertoriés dans le portefeuille au sens de l’art. 9 sous forme de données ouvertes conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur les services numériques et la transformation numérique dans l’administration fédérale14.

2Les graphiques et tableaux d’un jeu de données publié conformément aux dispositions de l’al. 1 ne doivent pas être publiés sous une forme lisible par une machine ni dans un format ouvert.

3L’OFS gère les infrastructures nécessaires à une politique de publication moderne et veille à ce que les informations et les renseignements relevant de la statistique fédérale puissent être trouvés de manière centralisée. Il gère en particulier:

a.
une banque intégrée et structurée de données statistiques et de géodonnées;
b.
un système centralisé de publication en ligne qui permette de rendre accessibles à des groupes cibles spécifiques des résultats statistiques et des métadonnées stockées dans des banques de données.

4L’art. 20, al. 1, LSF s’applique également aux résultats statistiques publiés conformément aux al. 1 et 2.

5L’OFS peut établir des recommandations pour la livraison des données qui alimentent les infrastructures visées à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.019.1

Art. 41 Autres prestations sur commande

(art. 18, al. 1, 19, al. 1 et 3, LSF et art. 8 LOGA)

1Les producteurs de statistiques de la Confédération fournissent, sur demande et dans les limites de leurs moyens financiers et des possibilités de leur personnel, des publications particulières sous une forme autre que celle définie à l’art. 40.

2Ils réalisent, dans la mesure de leurs possibilités et à la demande d’autres unités administratives fédérales et de tiers, des évaluations de leurs données collectées à des fins statistiques. Les unités administratives fédérales ainsi que les organismes, établissements et autres personnes morales partiellement soumis à la loi sont prioritaires par rapport aux tiers.

3L’OFS peut fournir à d’autres unités administratives fédérales ou à des tiers des recherches, des analyses et des conseils d’une certaine ampleur ne se rapportant pas à des personnes pour des projets en science des données. Il fournit en particulier les prestations suivantes:

a
conseil en matière de mise en œuvre stratégique, tactique et opérationnelle des méthodes et des processus en science des données;
b.
accompagnement méthodologique;
c.
réalisation de projets en science des données;
d.
formations.

Art. 42 Prestations liées aux registres publics

1L’OFS offre, dans les limites de ses moyens financiers et des possibilités de son personnel, à d’autres unités administratives fédérales des prestations en lien avec la mise en place et la gestion de registres publics.

2Les prestations qu’il propose sont présentées dans le catalogue des domaines de prestations de l’OFS.

Section 9 Registre d’échantillonnage

Art. 43 But

L’OFS tient un registre d’échantillonnage des personnes et des ménages (registre d’échantillonnage) destiné à l’exécution d’enquêtes par sondage auprès des personnes et des ménages.

Art. 44 Contenu

1Le registre d’échantillonnage contient:

a.
les données du répertoire d’adresses visé à l’art. 16, al. 3, LHR;
b.
les données relatives aux utilisateurs du réseau téléphonique suisse.

2 Par données relatives aux utilisateurs du réseau téléphonique suisse, on entend:

a.
les nom et prénom ou la raison sociale;
b.
l’adresse;
c.
le numéro d’appel;
d.
éventuellement la langue de correspondance si le fournisseur de services téléphoniques publics l’a transmise.

3Pour un meilleur ciblage de certains échantillons et pour diminuer la charge des personnes interrogées, les données du registre peuvent être complétées avec des données provenant d’autres sources de l’OFS.

Art. 45 Communication de données du registre d’échantillonnage

1Il est interdit de communiquer l’intégralité du contenu du registre d’échantillonnage.

2Des échantillons du registre d’échantillonnage peuvent être communiqués à d’autres unités administratives fédérales ainsi qu’à des tiers s’ils sont nécessaires pour réaliser:

a.
des enquêtes faisant partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
b.
des enquêtes ordonnées au cas par cas par le Conseil fédéral, ou
c.
des projets de recherche considérés comme étant d’importance nationale au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LSF.

3L’OFS établit des critères méthodologiques et les publie sur son site Internet. Il ne communique les échantillons que si ces critères sont respectés.

4Les numéros de téléphone des personnes qui ne sont pas inscrites dans un annuaire téléphonique public ne peuvent être communiqués aux unités de l’administration fédérale centrale que pour les besoins d’enquêtes qui sont réalisées en étroite collaboration avec l’OFS et qui répondent à l’une des conditions suivantes:

a.
elles font partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
b.
elles sont ordonnées au cas par cas par le Conseil fédéral.

Art. 46 Transmission des données relatives aux utilisateurs de services téléphoniques suisses

1Les fournisseurs de services téléphoniques publics transmettent à l’OFS les données mentionnées à l’art. 44, al. 2, let. a à c.

2L’OFS peut convenir avec les fournisseurs qu’ils lui transmettent la langue de correspondance.

3Les données relatives aux utilisateurs sont transmises une fois par trimestre à l’OFS dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dernier samedi des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.

4Les données sont transmises via un réseau électronique sous forme chiffrée et sécurisée.

5L’OFS vérifie si les données obtenues sont complètes et actuelles. Il communique les défauts constatés au fournisseur concerné. Celui-ci lui transmet les données correctes dans un délai de cinq jours ouvrables.

6Si les formats des données à transmettre sont modifiés, les fournisseurs en informent l’OFS sans délai.

7L’OFS indemnise les fournisseurs des coûts effectifs de la transmission des données, jusqu’à concurrence de 2000 francs par an.

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