Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Section 1 Principes généraux

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Producteurs de statistiques de la Confédération

(art. 2, al. 1, 11, al. 2 et 3, et 15, al. 1, LSF)

1Les producteurs de statistiques de la Confédération sont les unités administratives fédérales (art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]5) et les organismes, les établissements et les autres personnes morales partiellement soumis à la LSF qui effectuent des travaux statistiques.

2Les producteurs de statistiques au sens de l’al. 1 qui collectent des données conformément à l’art. 4 LSF pour leurs travaux statistiques sont mentionnés à l’annexe 1 à titre d’organe responsable. Cet organe veille à clairement séparer ses travaux statistiques de ses tâches d’exécution, de surveillance ou de réglementation vis-à-vis de particuliers ou d’entreprises déterminées.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 5 Travaux statistiques

(art. 3 et 19, al. 2, LSF)

1Les activités suivantes sont réputées travaux statistiques:

a.
la réalisation de relevés et d’enquêtes basés sur la LSF;
b.
l’élaboration d’aperçus et de statistiques de synthèse;
c.
la création et la mise à jour de classifications, de nomenclatures et de terminologies;
d.
l’exploitation à des fins statistiques de données administratives, de données fournies par des particuliers, de registres et de données fournies par les réseaux d’observations et de mesures;
e.
l’analyse statistique, la publication et l’archivage;
f.
la mise au point de méthodes scientifiques et statistiques pour la statistique fédérale et des programmes informatiques destinés à les mettre en œuvre;
g.
la formation et la recherche dans le domaine de la statistique;
h.
les relations internationales visant à la coordination et à l’harmonisation des statistiques ainsi qu’à l’échange d’informations statistiques.

2Sont assimilées aux travaux statistiques l’analyse et l’exploitation de données administratives ou statistiques, de registres et de données ne se rapportant pas à des personnes et fournies à d’autres fins par les réseaux d’observations et de mesures, en particulier à des fins de recherche, de formation et de planification.

3Ne sont pas réputées travaux statistiques les activités dont le seul but est la gestion interne des producteurs de statistiques de la Confédération et dont les résultats ne fournissent pas d’informations représentatives au niveau fédéral.

Art. 6 Principes et normes statistiques

(art. 3, al. 1, LSF)

1Les producteurs de statistiques de la Confédération observent, dans le cadre de leur activité en la matière, les principes reconnus de la statistique. Ils respectent notamment les principes de l’indépendance professionnelle, de l’objectivité, de l’impartialité, de la fiabilité, du maintien du secret et de l’efficience.

2L’élaboration, la production et la diffusion des résultats statistiques ont lieu sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées qui sont définies dans les fiches signalétiques visées à l’art. 10. Les travaux statistiques doivent être pertinents, précis, actuels, accessibles, clairs, comparables, cohérents et publiés à temps.

Art. 7 Coopération avec l’Union européenne

1L’OFS coordonne la coopération avec le service statistique de la Commission européenne (Eurostat).

2Il approuve, en accord avec la Division Europe du Département fédéral des affaires étrangères, la Direction du droit international public et l’Office fédéral de la justice, le programme statistique annuel Union européenne/Suisse, en vue de son examen et de son approbation par le comité mixte, conformément à l’art. 5, al. 2, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique6.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.431.026.81

Art. 8 Programme pluriannuel de la statistique fédérale

1Le programme pluriannuel de la statistique fédérale présente les objectifs et les priorités de la politique statistique fédérale pour la législature en cours. Il contient aussi des informations sur les mesures permettant de limiter la charge imposée aux milieux participants.

2L’OFS collabore à l’établissement du programme de la législature pour assurer la coordination entre celui-ci et le programme pluriannuel.

3Lorsqu’il établit le programme pluriannuel, l’OFS tient compte dans la mesure du possible et en collaboration avec les autres producteurs de statistiques de la Confédération des besoins en informations des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l’économie privée, des partenaires sociaux et des organisations internationales.

4En vue de l’établissement du programme pluriannuel, les producteurs de statistiques de la Confédération renseignent l’OFS sur l’objectif, le contenu et la nature des travaux statistiques qu’ils projettent de réaliser; ils lui remettent aussi un plan des ressources prévues.

5Les producteurs de statistiques de la Confédération informent chaque année l’OFS de leurs projets de nouveau travail statistique, des changements fondamentaux qu’ils entendent apporter à un travail statistique ou de leurs projets de suppression d’un travail statistique.

Art. 9 Portefeuille

Le portefeuille fait partie intégrante du programme pluriannuel de la statistique fédérale. Il définit les activités statistiques par champ thématique.

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