Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Section 4 Préparation et contrôle de la qualité des données collectées

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Art. 24

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, al. 3, LSF)

Art. 24

1L’OFS et les autres organes responsables complètent, contrôlent et apurent les données individuelles collectées.

2Ils peuvent utiliser à cet effet des caractères personnels d’identification, en particulier le nom, le prénom, le numéro AVS, la raison sociale et le numéro unique d’identification des entreprises (IDE).

3En vue d’assurer et d’améliorer la qualité des données sur le long terme, ils peuvent octroyer l’accès aux données administratives de la Confédération, des cantons et des communes à la source concernée sous une forme structurée et harmonisée. Aucune information supplémentaire ne peut être communiquée.

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