Art. 24
1L’OFS et les autres organes responsables complètent, contrôlent et apurent les données individuelles collectées.
2Ils peuvent utiliser à cet effet des caractères personnels d’identification, en particulier le nom, le prénom, le numéro AVS, la raison sociale et le numéro unique d’identification des entreprises (IDE).
3En vue d’assurer et d’améliorer la qualité des données sur le long terme, ils peuvent octroyer l’accès aux données administratives de la Confédération, des cantons et des communes à la source concernée sous une forme structurée et harmonisée. Aucune information supplémentaire ne peut être communiquée.