Art. 25 Pseudonymisation des données individuelles apurées
1Les producteurs de statistiques de la Confédération traitent les données individuelles apurées conformément à l’art. 24 sous une forme pseudonymisée. Ils les pseudonymisent en remplaçant les caractères personnels d’identification, y compris le numéro AVS, par un identificateur statistique non parlant. La pseudonymisation se fait de manière automatisée.
2Toute dépseudonymisation requiert d’examiner au cas par cas si la législation sur la protection des données est respectée.