Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Section 7 Conservation, protection et sécurité des données

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Conservation des données

Les données anonymisées peuvent, en fonction de l’espace de stockage disponible et dans le respect du principe de proportionnalité, être conservées sans restriction.

Art. 36 Protection et sécurité des données

Le producteur de statistiques de la Confédération responsable édicte un règlement prévoyant des mesures supplémentaires en matière de protection et de sécurité des données en vue du traitement de données personnelles particulièrement sensibles et du traitement de données dans le registre d’échantillonnage.

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