Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 15 Défenseurs

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 99

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Admission; devoir d’accepter

1Sont admis comme défenseurs les citoyens suisses titulaires d’un brevet d’avocat cantonal et inscrits à un registre cantonal des avocats.153

2Tout militaire qui appartient à un corps de troupe ou à une formation qui relève de la juridiction du tribunal est tenu, à la demande du président du tribunal, d’assumer une défense d’office s’il est titulaire d’un brevet d’avocat cantonal et qu’il est inscrit à un registre cantonal des avocats.154

3Les tribunaux militaires établissent chaque année une liste des défenseurs d’office.

4Dans les affaires dont les circonstances doivent être tenues secrètes dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l’État, le président du tribunal peut refuser le défenseur que s’est choisi l’inculpé. Il est enjoint à ce dernier d’en désigner un autre. Le président du tribunal attire l’attention du défenseur sur les dispositions relatives au maintien du secret dans l’armée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

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