Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Chapitre 3 Autorités pénales

Titre 1 Organisation judiciaire

Art. 4a à 15a · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorités de poursuite pénale

Art. 4a Juge d’instruction

1Le juge d’instruction mène l’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire.

2Il dirige l’enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l’inculpé ou du suspect.

Art. 4b Auditeur

L’auditeur rend l’ordonnance de non-lieu ou l’ordonnance de condamnation; le cas échéant, il dresse l’acte d’accusation et soutient l’accusation devant le tribunal.

Art. 4c Nombre et organisation

Le Conseil fédéral fixe le nombre des juges d’instruction et des auditeurs et règle leur organisation, compte tenu des communautés linguistiques.

Section 1a Tribunaux militaires

Art. 6 Nombre des tribunaux; langues

1Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires et, s’il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.16

2Il règle leur compétence. L’art. 31 est réservé.

3…17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 7 Nomination des juges

1Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière.18

3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 8 Composition

1Les tribunaux militaires et leurs sections sont composés d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d’un greffier.

2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.20

3…21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Tribunaux militaires d’appel

Art. 10 Nombre des tribunaux; langues

1Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires d’appel et, s’il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.22

2Il règle leur compétence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Nomination des juges, formation requise

1Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent en principe être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal.23

3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 12 Composition

1Les tribunaux militaires d’appel et leurs sections sont composés d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d’un greffier.

2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.25

3…26

4 Pour traiter des recours disciplinaires visées à l’art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)27, le tribunal militaire d’appel constitue une section, formée du président, d’un officier et d’un sous-officier ou militaire de la troupe.28

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  3. RS 321.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 3 Tribunal militaire de cassation

Art. 14 Élection des juges; formation requise

1Le président, les juges et les juges suppléants sont élus par l’Assemblée fédérale pour une période de quatre ans.

2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal. Les officiers de justice peuvent aussi être nommés juges ou juges suppléants.29

3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 15 Composition

1Le Tribunal militaire de cassation se compose d’un président du grade de colonel, de quatre juges et d’un greffier.

2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges. Appartiennent au surplus au Tribunal militaire de cassation quatre juges suppléants, dont deux sont officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe.31

3Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celui‑ci décide notamment à la place du président:

a.
de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté;
b.
de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication;
c.
du recours à des dispositifs techniques de surveillance;
d.
de l’investigation secrète;
dbis.32
de l’analyse de l’ADN;
e.
des mesures de protection des participants à la procédure.33
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 15a Serment et promesse solennelle

Le président, les juges et les juges suppléants prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le Tribunal militaire de cassation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 6 de la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

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