Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 2 Récusation

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 33 à 37 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Récusation obligatoire

Un juge, auditeur, juge d’instruction ou greffier doit se récuser:

a.
s’il a un intérêt personnel dans l’affaire;
b.48
s’il est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.49
s’il est parent ou allié d’une partie, en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
s’il est déjà intervenu dans l’affaire comme membre d’une autorité administrative ou judiciaire, comme fonctionnaire judiciaire, conseil, mandataire ou avocat d’une partie, comme expert ou témoin;
d.50
s’il est le conjoint ou le partenaire enregistré de l’avocat d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui;
dbis.51
s’il est parent ou allié de l’avocat d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  4. Introduite par l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 34 Récusation facultative

Un juge, auditeur, juge d’instruction ou greffier peut être récusé par une partie ou demander lui-même sa récusation:

a.
s’il se trouve avec l’une des parties en cause dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance particulière;
b.
s’il existe des circonstances de nature à lui donner l’apparence de prévention dans le procès.

Art. 35 Avis obligatoire

Lorsqu’un membre d’un tribunal militaire se trouve dans l’un des cas prévus aux art. 33 ou 34, il est tenu d’en avertir le tribunal le plus tôt possible, mais au plus tard après l’ouverture des débats. Dans le cas de l’art. 34, la personne devra dire si elle se récuse elle-même ou si elle laisse aux parties le soin de la récuser. Un bref délai est fixé aux parties pour se déterminer.

Art. 36 Demande de récusation

1Les parties qui entendent user du droit de récusation (art. 33 ou 34) sont tenues, dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elles en ont eu connaissance, de présenter une demande de récusation au tribunal compétent.

2La demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les rendre vraisemblables. La personne visée s’expliquera sur les motifs de récusation. Il ne peut être administré d’autres preuves.

3Quiconque présente tardivement une demande de récusation peut être tenu de supporter les frais qu’il occasionne.

Art. 37 Décision

1Statuent sur la récusation le président du tribunal militaire jusqu’aux débats devant le tribunal, et, dès ce moment-là, le tribunal compétent.

2Le Conseil fédéral statue sur la récusation de l’auditeur en chef et de son suppléant.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.