Art. 33 Récusation obligatoire
Un juge, auditeur, juge d’instruction ou greffier doit se récuser:
- a.
- s’il a un intérêt personnel dans l’affaire;
- b.48
- s’il est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
- bbis.49
- s’il est parent ou allié d’une partie, en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré;
- c.
- s’il est déjà intervenu dans l’affaire comme membre d’une autorité administrative ou judiciaire, comme fonctionnaire judiciaire, conseil, mandataire ou avocat d’une partie, comme expert ou témoin;
- d.50
- s’il est le conjoint ou le partenaire enregistré de l’avocat d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui;
- dbis.51
- s’il est parent ou allié de l’avocat d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Introduite par l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Introduite par l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).