Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 2 Ordonnance de condamnation

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure

Art. 119 à 123 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 119 Conditions

1L’auditeur rend une ordonnance de condamnation aux conditions suivantes:

a.
il estime adéquat:
1.
une peine privative de liberté de 30 jours au plus,
2.
une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus,
3.175
…
4.
une amende de 5000 francs au plus,
5.
un cumul de ces peines;
b.
le prévenu a admis les faits ou ceux-ci sont établis.176

1bisL’auditeur peut également, dans son ordonnance de condamnation, révoquer le sursis selon l’art. 40 CPM177 si la peine assortie du sursis ou du sursis partiel additionnée à la nouvelle peine n’excède pas les limites prévues à l’al. 1, let. a.178

2La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants:179

a.
délits contre l’honneur;
b.180
sous réserve de l’al. 1bis, il y a lieu de statuer sur une révocation (art. 40 CPM) ou sur une réintégration (art. 89 CP181);
c.182
le domicile du prévenu est inconnu ou il n’a pas de domicile de notification en Suisse;
d.183
il y a lieu de statuer sur des prétentions civiles contestées;
e.184
une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l’armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure prévue aux art. 47, 50 ou 50b CPM ou une expulsion (art. 49a ou 49abis CPM) entre en considération.
Historique et notes (10)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  3. RS 321.0
  4. Introduit par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  7. RS 311.0
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  9. Introduite par le ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  10. Introduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations; RO 2009 701; FF 2007 7845). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 120 Forme et contenu

L’ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient:

a.
l’identité de l’accusé;
b.
l’état de fait;
c.
ceux des faits qui constituent les éléments de l’infraction;
d.
les considérants de droit;
e.
les circonstances qui justifient la fixation de la peine;
f.
le dispositif;
fbis.185
la décision, brièvement motivée, sur la révocation du sursis (art. 119, al. 1bis);
g.
la décision sur les frais, sur l’indemnité à allouer à l’accusé (art. 151) et, le cas échéant, sur une prétention civile reconnue;
gbis.186
la décision sur la levée des mesures de contrainte en vigueur et sur la confiscation des objets et valeurs patrimoniales;
h.
l’avis que l’ordonnance de condamnation deviendra définitive, à moins que dans les dix jours opposition n’y soit faite par déclaration écrite adressée à l’auditeur;
i.
la date ainsi que la signature de l’auditeur.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 121 Notification

1L’ordonnance de condamnation est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent faire opposition. Lorsque sa notification au condamné ne peut pas avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie.

2La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie de l’ordonnance de condamnation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 122 Opposition

1Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné, la partie plaignante, l’auditeur en chef et le tiers touché par la confiscation peuvent faire opposition à l’ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l’auditeur.188

2Si l’opposition est faite en temps utile, la procédure ordinaire est suivie. L’ordonnance de condamnation tient lieu d’acte d’accusation.

3Lorsque l’opposition ne vise que la décision sur les frais, l’indemnité ou la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales, elle doit contenir une proposition motivée. Le tribunal statue sans débats.189

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 123 Entrée en force, retrait de l’opposition

1L’ordonnance de condamnation devient un jugement définitif à défaut d’opposition ou en cas de retrait de l’opposition.

2Le retrait n’est possible que jusqu’à l’ouverture des débats au plus tard. Si toutefois, l’opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l’indemnité, elle peut être retirée jusqu’au jugement du tribunal.

3Si le condamné retire son opposition, les frais qui en ont résulté peuvent être mis à sa charge.

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