Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Titre 1 Organisation judiciaire

Art. 1 à 25e · 34 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Principe

Chapitre 2 Justice militaire

Art. 2 Incorporation dans la justice militaire

1Peuvent être incorporés dans la justice militaire en tant qu’officiers de justice les militaires titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou titulaires d’un brevet d’avocat cantonal.5

2D’autres militaires peuvent également être incorporés dans la justice militaire, pour des tâches qui n’exigent pas de connaissances juridiques.6

3…7

4Le Conseil fédéral fixe le grade et la fonction des officiers de justice8.

5Il attribue à la justice militaire les officiers de justice nécessaires.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 4 Fonctions

1L’incorporation dans la justice militaire en tant qu’officier de justice est une condition pour exercer les fonctions:10

a.
en règle générale, d’auditeur en chef;
b.
de suppléant de l’auditeur en chef;
c.
de président du Tribunal militaire de cassation;
d.
de président des tribunaux militaires d’appel et des tribunaux militaires11;
e.
d’auditeur;
f.
de juge d’instruction;
g.
de greffier.

2…12

3Un certain nombre d’officiers de justice sont à la disposition du Conseil fédéral ou de l’auditeur en chef.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle expression selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 3 Autorités pénales

Section 1 Autorités de poursuite pénale

Art. 4a Juge d’instruction

1Le juge d’instruction mène l’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire.

2Il dirige l’enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l’inculpé ou du suspect.

Art. 4b Auditeur

L’auditeur rend l’ordonnance de non-lieu ou l’ordonnance de condamnation; le cas échéant, il dresse l’acte d’accusation et soutient l’accusation devant le tribunal.

Art. 4c Nombre et organisation

Le Conseil fédéral fixe le nombre des juges d’instruction et des auditeurs et règle leur organisation, compte tenu des communautés linguistiques.

Section 1a Tribunaux militaires

Art. 6 Nombre des tribunaux; langues

1Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires et, s’il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.16

2Il règle leur compétence. L’art. 31 est réservé.

3…17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 7 Nomination des juges

1Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière.18

3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 8 Composition

1Les tribunaux militaires et leurs sections sont composés d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d’un greffier.

2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.20

3…21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Tribunaux militaires d’appel

Art. 10 Nombre des tribunaux; langues

1Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires d’appel et, s’il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.22

2Il règle leur compétence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Nomination des juges, formation requise

1Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent en principe être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal.23

3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 12 Composition

1Les tribunaux militaires d’appel et leurs sections sont composés d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d’un greffier.

2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.25

3…26

4 Pour traiter des recours disciplinaires visées à l’art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)27, le tribunal militaire d’appel constitue une section, formée du président, d’un officier et d’un sous-officier ou militaire de la troupe.28

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  3. RS 321.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 3 Tribunal militaire de cassation

Art. 14 Élection des juges; formation requise

1Le président, les juges et les juges suppléants sont élus par l’Assemblée fédérale pour une période de quatre ans.

2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal. Les officiers de justice peuvent aussi être nommés juges ou juges suppléants.29

3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 15 Composition

1Le Tribunal militaire de cassation se compose d’un président du grade de colonel, de quatre juges et d’un greffier.

2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges. Appartiennent au surplus au Tribunal militaire de cassation quatre juges suppléants, dont deux sont officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe.31

3Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celui‑ci décide notamment à la place du président:

a.
de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté;
b.
de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication;
c.
du recours à des dispositifs techniques de surveillance;
d.
de l’investigation secrète;
dbis.32
de l’analyse de l’ADN;
e.
des mesures de protection des participants à la procédure.33
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 15a Serment et promesse solennelle

Le président, les juges et les juges suppléants prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le Tribunal militaire de cassation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 6 de la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

Chapitre 4 Auditeur en chef

Art. 16 Fonction

1L’auditeur en chef administre la justice militaire sous la surveillance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports35.

2Il surveille l’activité des auditeurs et des juges d’instruction.

3Il attribue les greffiers aux différents tribunaux.36

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 17 Nomination; grade

1L’auditeur en chef et son suppléant sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2L’auditeur en chef revêt le grade de brigadier et son suppléant celui de colonel ou de lieutenant-colonel.37

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 5 Entraide judiciaire

Art. 18 Principes

1Les autorités pénales militaires sont tenues de se prêter assistance.38

2Les autorités pénales militaires, d’une part, et les tribunaux ordinaires, autorités pénales et administratives de la Confédération et des cantons, d’autre part, sont également tenus de se prêter assistance.39

3Les organes des polices militaires et civiles sont tenus de prêter leur concours à la justice militaire, ainsi qu’aux commandants appelés à prendre des mesures en vertu des art. 100 et suivants. Ils interviennent dans les cas urgents même sans requête préalable.

4En matière d’entraide judiciaire, les relations s’établissent directement d’autorité à autorité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 19 Communication de dossiers

Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction avec d’autres personnes auxquelles le droit militaire s’applique, les autorités pénales militaires et ordinaires se communiqueront leurs dossiers.

Art. 20 Admissibilité de l’entraide

Une autorité pénale ne doit requérir assistance que pour des opérations auxquelles elle ne peut procéder faute de compétence ou sans rencontrer des difficultés considérables.

Art. 21 Différends

Le Tribunal pénal fédéral règle les différends portant sur un refus d’entraide judiciaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 22 Actes conservatoires des autorités pénales militaires

Les autorités pénales militaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l’assentiment de l’autorité pénale compétente. Celle-ci doit être informée de l’exécution de l’opération.

Art. 23 Actes conservatoires des autorités pénales ordinaires

Les autorités pénales ordinaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction militaire, sans l’assentiment du commandant de troupe compétent. Celui-ci doit être informé de l’exécution de l’opération.

Art. 24 Citation d’un militaire devant un tribunal ordinaire

1Lorsqu’un militaire est cité devant un tribunal ordinaire, son chef lui accorde le congé nécessaire, à moins que des intérêts militaires importants ne s’y opposent.

2Le tribunal doit être informé immédiatement d’un refus de congé.

3La poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service est réservée (art. 222 CPM41).

Historique et notes (1)
  1. RS 321.0

Art. 25 Gratuité

L’entraide judiciaire est gratuite. Le remboursement de frais particuliers est réservé.

Chapitre 6 Protection des données personnelles

Art. 25a Collecte de données personnelles

1Des données personnelles peuvent être collectées auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.

2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité pénale militaire peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.

Art. 25b Traitement de données personnelles

Lorsque l’autorité pénale militaire traite des données personnelles, elle veille à distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

Art. 25e Exactitude des données personnelles

1L’autorité pénale militaire rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

2Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

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