Art. 1 Indépendance
L’indépendance de la justice militaire est garantie.
Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1
Art. 1 à 25e · 34 articles
L’indépendance de la justice militaire est garantie.
1Peuvent être incorporés dans la justice militaire en tant qu’officiers de justice les militaires titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou titulaires d’un brevet d’avocat cantonal.5
2D’autres militaires peuvent également être incorporés dans la justice militaire, pour des tâches qui n’exigent pas de connaissances juridiques.6
3…7
4Le Conseil fédéral fixe le grade et la fonction des officiers de justice8.
5Il attribue à la justice militaire les officiers de justice nécessaires.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1L’incorporation dans la justice militaire en tant qu’officier de justice est une condition pour exercer les fonctions:10
2…12
3Un certain nombre d’officiers de justice sont à la disposition du Conseil fédéral ou de l’auditeur en chef.
1Le juge d’instruction mène l’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire.
2Il dirige l’enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l’inculpé ou du suspect.
L’auditeur rend l’ordonnance de non-lieu ou l’ordonnance de condamnation; le cas échéant, il dresse l’acte d’accusation et soutient l’accusation devant le tribunal.
Le Conseil fédéral fixe le nombre des juges d’instruction et des auditeurs et règle leur organisation, compte tenu des communautés linguistiques.
Les tribunaux militaires connaissent en première instance des affaires relevant de la juridiction militaire.
1Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires et, s’il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.16
2Il règle leur compétence. L’art. 31 est réservé.
3…17
1Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.
2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière.18
3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.19
1Les tribunaux militaires et leurs sections sont composés d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d’un greffier.
2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.20
3…21
Les tribunaux militaires d’appel connaissent des appels interjetés contre des jugements et décisions des tribunaux militaires (art. 172).
1Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires d’appel et, s’il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.22
2Il règle leur compétence.
1Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.
2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent en principe être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal.23
3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.24
1Les tribunaux militaires d’appel et leurs sections sont composés d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d’un greffier.
2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.25
3…26
4 Pour traiter des recours disciplinaires visées à l’art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)27, le tribunal militaire d’appel constitue une section, formée du président, d’un officier et d’un sous-officier ou militaire de la troupe.28
1Le président, les juges et les juges suppléants sont élus par l’Assemblée fédérale pour une période de quatre ans.
2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal. Les officiers de justice peuvent aussi être nommés juges ou juges suppléants.29
3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.30
1Le Tribunal militaire de cassation se compose d’un président du grade de colonel, de quatre juges et d’un greffier.
2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges. Appartiennent au surplus au Tribunal militaire de cassation quatre juges suppléants, dont deux sont officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe.31
3Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celui‑ci décide notamment à la place du président:
Le président, les juges et les juges suppléants prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le Tribunal militaire de cassation.
1L’auditeur en chef administre la justice militaire sous la surveillance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports35.
2Il surveille l’activité des auditeurs et des juges d’instruction.
3Il attribue les greffiers aux différents tribunaux.36
1L’auditeur en chef et son suppléant sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.
2L’auditeur en chef revêt le grade de brigadier et son suppléant celui de colonel ou de lieutenant-colonel.37
1Les autorités pénales militaires sont tenues de se prêter assistance.38
2Les autorités pénales militaires, d’une part, et les tribunaux ordinaires, autorités pénales et administratives de la Confédération et des cantons, d’autre part, sont également tenus de se prêter assistance.39
3Les organes des polices militaires et civiles sont tenus de prêter leur concours à la justice militaire, ainsi qu’aux commandants appelés à prendre des mesures en vertu des art. 100 et suivants. Ils interviennent dans les cas urgents même sans requête préalable.
4En matière d’entraide judiciaire, les relations s’établissent directement d’autorité à autorité.
Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction avec d’autres personnes auxquelles le droit militaire s’applique, les autorités pénales militaires et ordinaires se communiqueront leurs dossiers.
Une autorité pénale ne doit requérir assistance que pour des opérations auxquelles elle ne peut procéder faute de compétence ou sans rencontrer des difficultés considérables.
Le Tribunal pénal fédéral règle les différends portant sur un refus d’entraide judiciaire.
Les autorités pénales militaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l’assentiment de l’autorité pénale compétente. Celle-ci doit être informée de l’exécution de l’opération.
Les autorités pénales ordinaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction militaire, sans l’assentiment du commandant de troupe compétent. Celui-ci doit être informé de l’exécution de l’opération.
1Lorsqu’un militaire est cité devant un tribunal ordinaire, son chef lui accorde le congé nécessaire, à moins que des intérêts militaires importants ne s’y opposent.
2Le tribunal doit être informé immédiatement d’un refus de congé.
3La poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service est réservée (art. 222 CPM41).
L’entraide judiciaire est gratuite. Le remboursement de frais particuliers est réservé.
1Des données personnelles peuvent être collectées auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.
2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité pénale militaire peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.
Lorsque l’autorité pénale militaire traite des données personnelles, elle veille à distinguer dans la mesure du possible:
L’autorité pénale militaire peut communiquer des données personnelles relevant d’une procédure pénale militaire pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante, lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données personnelles contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.
Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données personnelles qui les concernent.
1L’autorité pénale militaire rectifie sans retard les données personnelles inexactes.
2Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.
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