Art. 216 Conventions de Genève
Dans les actions pénales dirigées en temps de guerre contre les étrangers, sont réservées les dispositions des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre256 qui dérogent à la présente loi.
Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1
Art. 216 à 217 · 2 articles
Dans les actions pénales dirigées en temps de guerre contre les étrangers, sont réservées les dispositions des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre256 qui dérogent à la présente loi.
Lorsqu’un crime ou un délit commis par un étranger ne viole aucun devoir de fidélité envers la Suisse, le juge n’est pas lié par les minimums de peine prévus par la loi.
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