Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 74 à 84 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 74 Obligation de témoigner

Quiconque est assigné comme témoin est tenu de comparaître devant le juge et, sous réserve des dispositions suivantes, de témoigner.

Historique et notes (1)
  1. Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

Art. 75 Refus de témoigner

Ont le droit de refuser de témoigner:

a.120
le conjoint de l’inculpé ou du suspect, même divorcé, son partenaire enregistré, même si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l’inculpé ou le suspect;
abis.121
les parents et alliés de l’inculpé ou du suspect en ligne directe, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, les enfants placés chez lui, les enfants d’un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ainsi que ses demi-frères et demi-sœurs;
[tab]
b.122 les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité; s’ils ont été déliés du secret par l’intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l’intérêt au secret l’emporte;
c.123
les personnes qui allèguent d’une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l’un de leurs proches au sens des let. a ou abis à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine; les personnes auxquelles l’anonymat a été garanti selon les art. 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d’être identifiées pour refuser de témoigner.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 76 Avis au témoin

1Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l’en avise. Cet avis est consigné au procès-verbal.

2Si le témoin s’est néanmoins déclaré prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.

Art. 77 Secret de service et secret de fonction

1Si un témoin doit être entendu sur des faits qui relèvent du secret de service (art. 77 CPM124), le juge doit auparavant le faire délier de son devoir de garder le secret par l’office compétent.

2Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne peuvent être entendus comme témoins sur un secret de fonction (art. 320 CP125) ou astreints à produire des documents officiels qu’avec le consentement de l’autorité supérieure. Au surplus, les prescriptions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables.126

Historique et notes (3)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 10 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Art. 78 Citation

Les témoins sont cités en principe par écrit pour être entendus. Le mandat de comparution leur est notifié par la poste, par un militaire ou par l’entremise d’autorités civiles. Ils doivent être avisés des conséquences légales d’un défaut.

Art. 79 Audition

1Chaque témoin est entendu en l’absence des autres. Il peut être confronté avec eux, avec l’inculpé ou le suspect.

2Les témoins doivent être exhortés à dire la vérité et instruits des conséquences pénales d’un faux témoignage. Mention en sera faite au procès-verbal.

Art. 80 Circonstances personnelles

Les circonstances personnelles touchant le témoin, notamment ses rapports avec l’inculpé, le suspect ou le lésé, sont établies dans la mesure où la crédibilité de sa déposition peut en dépendre.

Art. 81 Défaut de comparution

1Le témoin qui aura fait défaut sans excuse, se sera éloigné sans autorisation ou mis dans l’impossibilité de déposer, sera puni d’une amende d’ordre de 300 francs au plus. Il sera tenu de payer les frais qu’entraîne sa désobéissance.

2Il peut en outre être amené. Le mandat d’amener est décerné en principe par écrit.

3En cas d’excuse ultérieure suffisante, la punition et la condamnation aux frais sont rapportées.

Art. 82 Refus illicite de témoigner

1Le témoin qui, sans motif légal, se refuse à une déposition ou s’y soustrait peut être puni d’une amende d’ordre de 500 francs au plus. En cas de refus prolongé, le juge le menace de la peine prévue à l’art. 292 CP127 en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.128

2Le témoin qui, malgré cette menace, persiste dans son refus est dénoncé à l’autorité pénale ordinaire.

3Le témoin supporte les frais qu’entraîne son refus.

4Les réclamations de tiers en dommages-intérêts sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 83 Indemnité

Les témoins ont droit à une indemnité pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Art. 84 Tiers appelés à fournir des renseignements

1Sont entendues en qualité de tiers appelés à fournir des renseignements et non de témoins:

a.
les personnes pouvant entrer en considération comme auteurs de l’acte ou participants à cet acte;
b.
les personnes incapables de concevoir la portée d’un témoignage.

2Les tiers appelés à fournir des renseignements sont tenus de donner suite à la citation. S’ils font défaut sans excuse, ils peuvent être amenés. L’art. 51 s’applique à la citation et au mandat d’amener.

3Ils ne sont pas tenus de déposer.

4Les dispositions sur l’interrogatoire de l’inculpé leur sont applicables par analogie.

5Ils peuvent être indemnisés pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

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