Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 5 Procédure par défaut et relief

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure

Art. 155 à 158 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 155 Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement

1Si le mandat d’amener ne peut être exécuté ou qu’il y soit renoncé (art. 131, al. 2) ou si l’accusé se met dans l’impossibilité de participer aux débats, ceux-ci ont lieu en son absence.

2Si le tribunal estime que la comparution de l’accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves dont l’administration ne souffre aucun retard.

3Le tribunal prononce une condamnation ou l’acquittement.

4Le jugement contient une référence aux art. 156 et 157.

Art. 156 Demande de relief; effets

1Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu’il est arrêté, la police ou le juge d’instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n’a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n’est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l’enquête soit complétée par le juge d’instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l’auditeur.

2La demande de relief suspend l’exécution du jugement par défaut, sauf décision contraire du président du tribunal militaire .

3Dès que le tribunal a mis à néant le jugement par défaut, une nouvelle procédure de jugement est suivie en la forme ordinaire.

Art. 157 Renonciation au relief

1Lorsque après avoir pris connaissance du jugement, le condamné renonce à en demander le relief, il le déclare soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2La renonciation est présumée si le condamné par défaut:

a.
ne présente pas de demande de relief dans les dix jours à compter de celui où le jugement lui a été communiqué;
b.
ne donne pas suite, sans excuse, à la citation du tribunal à l’audience de relief.

Art. 158 Demande de relief avec dispense de comparaître

1Tant que la peine n’est pas prescrite, un Suisse domicilié à l’étranger condamné par défaut a la faculté, s’il ne peut venir en Suisse pour des raisons impérieuses notamment de famille, de santé, d’ordre professionnel ou financier, de demander le relief et un nouveau jugement selon la procédure ordinaire, ainsi qu’une dispense de comparaître. Les deux demandes doivent être motivées.

2Le président du tribunal militaire décide définitivement de la dispense de comparaître.

3Si la demande de dispense de comparaître est rejetée, le jugement par défaut n’est pas mis à néant et le relief n’est pas accordé.

4Sont réservés le renouvellement des demandes pour des motifs non encore invoqués et la nouvelle procédure selon l’art. 156 si le condamné revient en Suisse.

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