Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 9 Les opérations de l’enquête

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 62 à 69 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Ordre de procéder

Les opérations d’enquête sont ordonnées par le juge d’instruction et, après la clôture de l’enquête ordinaire, par le président du tribunal militaire ou du tribunal militaire d’appel. La police militaire ou civile peut être chargée de les exécuter.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 63 Séquestre

1Les objets et valeurs qui peuvent servir de pièces à conviction dans l’instruction ou qui sont confisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou conservés intacts de toute autre manière.

2Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats66 et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.67

Historique et notes (2)
  1. RS 935.61
  2. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 65 Examen physique et psychique, prise de sang

1Pour élucider un acte punissable, un examen médical de l’inculpé ou du suspect et une prise de sang peuvent être ordonnés et confiés à un médecin.

2De telles mesures ne peuvent être ordonnées envers un tiers sans son consentement que pour des raisons graves.

3L’inculpé peut être envoyé dans un établissement approprié pour examen de son état mental. Le séjour dans cet établissement compte comme détention préventive.

Historique et notes (1)
  1. Selon le ch. IV 2 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciens art. 66 à 70 ont reçu les nos 65 à 69.

Art. 66 Perquisition et fouille

1La perquisition dans un logement, dans d’autres locaux ou sur une propriété clôturée attenante à une maison peut être ordonnée en tout temps s’il existe une présomption que l’inculpé ou le suspect s’y dissimule ou que s’y trouvent des pièces à conviction ou des traces de l’infraction.

2L’inculpé ou le suspect peut être fouillé.

3Une perquisition ne peut être opérée de nuit qu’en cas de danger imminent.

4Le détenteur des locaux ou des objets doit assister à la perquisition. S’il est absent, il y a lieu de faire appel à un camarade de service lorsqu’il s’agit d’un militaire, à un proche ou à un voisin adulte lorsqu’il s’agit d’un civil.

5Lorsqu’un civil est l’objet d’une perquisition, il y a lieu de faire appel, si possible, au représentant d’un organe communal ou cantonal.

Art. 67 Secrets privés ou professionnels

1La perquisition visant des écrits et des porteurs d’image ou de son doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé à l’art. 75, let. b, soit sauvegardé.

2En particulier, ces objets ne sont examinés que s’il y a lieu de présumer que certains d’entre eux intéressent l’enquête.

3Avant la perquisition, le détenteur des écrits et des porteurs d’image ou de son est, si possible, mis en mesure de s’exprimer sur leur contenu. S’il s’oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l’admissibilité de la perquisition appartient au président du tribunal militaire compétent jusqu’aux débats et au tribunal durant les débats. La décision est définitive.

Art. 68 Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés

1Aussitôt que des objets et valeurs séquestrés qui ne sont pas confisqués ne sont plus nécessaires à l’enquête, ils sont restitués à l’ayant droit.

2Les objets et valeurs confisqués en vertu des art. 51, 51a et 52 CPM70 qui doivent être déposés en lieu sûr ou réalisés ou rendus inutilisables sont remis par le juge au service compétent dès que le jugement est exécutoire.

3Le service compétent procède à la réalisation, à moins que, dans le délai fixé à l’art. 42, ch. 1, CPM, un tiers ne fasse valoir des prétentions. Les objets et valeurs exposés à une détérioration ou à une prompte dépréciation sont réalisés à temps. Pendant le délai précité, le produit de leur réalisation est tenu à la disposition des ayants droit.

4Lorsque les tiers ne peuvent être atteints autrement, le service compétent peut les inviter à faire valoir leurs prétentions, en publiant un appel unique dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
  2. RS 321.0

Art. 69 Autopsie, exhumation

L’autopsie, l’ajournement de la sépulture et l’exhumation du cadavre ou l’ouverture de l’urne cinéraire peuvent être ordonnés pour des motifs impérieux.

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