Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Chapitre 4 Exécution

Titre 2 Procédure

Art. 210 à 215 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 210 Entrée en force

Un jugement devient définitif dès que le délai d’appel ou de cassation est expiré sans avoir été utilisé ou que le pourvoi a été retiré ou rejeté.

Art. 211 Canton chargé de l’exécution

1Le canton de domicile du condamné est le canton chargé de l’exécution.

2Le Conseil fédéral désigne le canton chargé de l’exécution des jugements concernant des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 212 Exécution des peines et des mesures

1Le canton chargé de l’exécution exécute les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires, les amendes et les mesures.250 L’exécution militaire des peines privatives de liberté au sens de l’art. 34b CPM251 est réservée.

2Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations revient au canton qui a procédé à l’encaissement ou à la confiscation. L’art. 53 CPM est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. RS 321.0

Art. 213

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 214 Encaissement des frais de justice

Les frais mis à la charge du condamné sont encaissés selon les dispositions sur l’exécution des jugements ordinaires. Ils ne peuvent être convertis en détention.

Art. 215 Frais d’exécution; action récursoire

1Les frais de l’exécution des peines et des mesures sont supportés par les cantons.

2Pour les frais de l’exécution des mesures prévues aux art. 56 à 65 CP254, les cantons ont un droit de recours contre les intéressés.255

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2392; FF 1988 II 1293).
  2. RS 311.0. Actuellement "art. 59 à 61".
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

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