1Lorsque l’appel de l’accusé est admis en totalité, les frais d’appel sont supportés par la Confédération. Dans les autres cas, le tribunal militaire d’appel statue sur les frais selon son appréciation.
2Le tribunal statue de la même manière sur l’allocation d’une équitable indemnité pour les frais d’avocat, à moins que l’accusé ne soit assisté d’un défenseur d’office. Si la partie plaignante est seule à avoir interjeté appel, elle peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du tribunal.231
2bisLorsque l’appel de la partie plaignante est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d’avocat dans la mesure où elle ne bénéficiait pas de l’assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.232
3Le tribunal statue sur d’autres demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.
4Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.233