Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Chapitre 3 Voies de recours

Titre 2 Procédure

Art. 166 à 209 · 44 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Plainte

Art. 166 Recevabilité

1Plainte peut être portée contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d’instruction, ainsi que contre les décisions en matière de détention préventive, de séquestre et de perquisition qui ont été prises par les présidents des tribunaux militaires ou des tribunaux militaires d’appel. Il n’y a pas de plainte contre les décisions prises en matière de conduite du procès.

2Le droit de plainte appartient à la personne touchée directement.

Art. 167 Compétence

Statuent définitivement:

a.
le président du tribunal militaire compétent sur les plaintes contre les décisions prises par les juges d’instruction en matière de détention préventive;
b.
l’auditeur en chef sur les plaintes contre les autres décisions des juges d’instruction;
c.
le président du tribunal militaire d’appel compétent sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires;
d.
le président du Tribunal militaire de cassation sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires d’appel.

Art. 168 Dépôt; délai

1La plainte, motivée par écrit, doit être déposée auprès de l’autorité compétente dans les cinq jours à compter de celui où l’intéressé a eu connaissance de la décision ou de l’opération attaquée. Elle peut l’être en tout temps lorsqu’elle vise un déni de justice.

2L’autorité saisie invite immédiatement celui contre lequel la plainte est dirigée à se prononcer et procède au besoin à d’autres opérations d’enquête.

Art. 170 Décision sur plainte

Lorsque la plainte est admise, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment annuler des décisions et donner des instructions à l’autorité qui les a prises.

Art. 171 Frais

Les frais sont supportés par la Confédération. Ils peuvent être mis à la charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

Section 2 Appel

Art. 172 Recevabilité

1La voie de l’appel est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires, à l’exception de ceux qui ont été rendus par défaut.

2Lorsque le prononcé attaqué ne porte que sur les prétentions civiles, sur les frais et l’indemnité ou sur la confiscation des objets et valeurs patrimoniales, seule la voie du recours est ouverte.221

3Sont en outre susceptibles d’appel les décisions des tribunaux militaires sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM222) ou sur une réintégration (art. 89 CP223).224

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 321.0
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 173 Qualité pour appeler; effet suspensif

1Peuvent interjeter appel l’accusé ou son défenseur ainsi que l’auditeur. Celui-ci le peut également dans l’intérêt de l’accusé.

1bisLa partie plaignante peut interjeter appel si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.225

2L’appel suspend l’exécution du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (RO 1992 2465; FF 1990 II 909). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 174 Dépôt, délai

1L’appel doit être interjeté par écrit ou oralement auprès du tribunal militaire dans les cinq jours dès la communication orale du jugement. Il peut être limité à une partie du jugement.

2Le tribunal donne connaissance de la déclaration d’appel aux parties.226

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 175 Retrait

1Jusqu’à la clôture de la procédure probatoire, l’appel peut être retiré soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal.

2L’accusé ou la partie plaignante qui retirent leur appel supportent en principe les frais qui en ont résulté.227

3La cause est rayée du rôle par le président du tribunal qui détient le dossier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 176 Transmission du dossier

Après la notification aux parties du jugement motivé par écrit, le président du tribunal militaire transmet le dossier au tribunal militaire d’appel.

Art. 177 Observation du délai; retard

Le président du tribunal militaire d’appel examine si l’appel a été interjeté en temps utile. Lorsqu’il l’estime tardif, il soumet le dossier au tribunal, lequel statue par voie de consultation écrite.

Art. 178 Préparation des débats

Le président du tribunal militaire d’appel prépare les débats et fixe aux parties un délai approprié pour formuler leurs demandes de récusation et pour indiquer leurs moyens de preuves. Après l’expiration du délai, il met les dossiers en circulation auprès des juges. Les art. 124 à 129 sont applicables par analogie.

Art. 179 Accusé ou partie plaignante défaillante

1Lorsque la citation aux débats n’a pu être notifiée à l’accusé ou à la partie plaignante qui ont fait appel ou que, sans dispense de comparution et quoique dûment cité, l’appelant ne se présente pas, l’instance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.229

2La péremption d’instance est révoquée si le défaillant rend vraisemblable que c’est sans sa faute qu’il n’a pas donné suite à la citation.

3La demande en relevé de défaut doit être adressée au tribunal militaire d’appel dans les dix jours dès la réception de l’avis de péremption d’instance.

4Lorsque, pour des motifs impérieux, la demande ne peut être déposée en temps utile, elle doit l’être dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 180 Mandat d’amener; procédure par défaut

Lorsque l’appel a été interjeté par l’auditeur et que l’accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d’amener peut être décerné contre lui. Si l’accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, les dispositions sur la procédure par défaut et le relief sont applicables.

Art. 181 Débats

1Au besoin, le tribunal peut, d’office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats.

2L’appelant plaide le premier. Si plusieurs parties ont appelé, l’auditeur a la parole en premier et l’accusé en dernier. Chaque partie a le droit de répliquer. L’accusé a la parole en dernier lieu.230

3Les art. 130, 132 à 134, 135, al. 1, 136 à 142, 145 à 147, 148, al. 1, 149, 150, 152 à 154, s’appliquent par analogie aux débats devant le tribunal militaire d’appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 182 Pouvoir d’examen

1Le tribunal militaire d’appel revoit librement la cause en fait et en droit. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.

2Le jugement ne peut être modifié au préjudice de l’accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel, ni dans la mesure où l’auditeur l’a fait expressément dans l’intérêt de l’accusé.

Art. 183 Frais; indemnité

1Lorsque l’appel de l’accusé est admis en totalité, les frais d’appel sont supportés par la Confédération. Dans les autres cas, le tribunal militaire d’appel statue sur les frais selon son appréciation.

2Le tribunal statue de la même manière sur l’allocation d’une équitable indemnité pour les frais d’avocat, à moins que l’accusé ne soit assisté d’un défenseur d’office. Si la partie plaignante est seule à avoir interjeté appel, elle peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du tribunal.231

2bisLorsque l’appel de la partie plaignante est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d’avocat dans la mesure où elle ne bénéficiait pas de l’assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.232

3Le tribunal statue sur d’autres demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

4Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.233

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Section 3 Cassation

Art. 184 Recevabilité

1La voie de la cassation est ouverte contre:

a.
les jugements des tribunaux militaires d’appel et les décisions par lesquelles ils se déclarent incompétents;
b.234
les décisions des tribunaux militaires d’appel sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM235) ou sur une réintégration (art. 89 CP236);
c.
les jugements rendus par défaut par les tribunaux militaires.

2Dans les cas visés à la let. b, les art. 185 à 194 sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. RS 321.0
  3. RS 311.0

Art. 185 Motifs de cassation

1La cassation sera prononcée lorsque:

a.
le tribunal n’était pas composé régulièrement;
b.
le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c.
au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées, autant que le demandeur en cassation en a subi un préjudice;
d.
le jugement contient une violation de la loi pénale;
e.
le jugement n’est pas motivé suffisamment;
f.
des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l’administration des preuves.

2La cassation ne peut être prononcée pour l’un des motifs prévus aux let. a et c que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l’irrégularité.

Art. 186 Qualité pour se pourvoir en cassation; délais

1Peuvent se pourvoir en cassation l’accusé ou son défenseur ainsi que l’auditeur. Si l’auditeur ne s’est pas pourvu, l’auditeur en chef a le droit de se pourvoir en cassation.

1bisLa partie plaignante peut se pourvoir en cassation si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.237

2Le pourvoi doit être annoncé par écrit au tribunal qui a statué, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement.

3Le délai commence à courir, pour l’auditeur en chef, à partir de la communication écrite du jugement. L’auditeur en chef peut, pendant le délai, demander le dossier pour consultation. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’annonce d’un pourvoi en cassation commence à courir pour lui dès la réception du dossier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (RO 1992 2465; FF 1990 II 909). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 187 Échange d’écritures, effets

1Après l’annonce du pourvoi en cassation, le président du tribunal fixe au recourant, en lui notifiant le jugement motivé, un délai de vingt jours pour motiver par écrit le pourvoi.

2Après réception du pourvoi motivé, le président du tribunal fixe à l’intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.

3Le pourvoi suspend l’exécution du jugement.

4L’annonce et le retrait d’un pourvoi en cassation doivent être communiqués à l’auditeur en chef.

Art. 188 Préparation de la séance

Le président du Tribunal militaire de cassation met le dossier en circulation auprès des membres du tribunal et prend les dispositions nécessaires en vue de la séance.

Art. 189 Nouvel échange d’écritures; pouvoir d’examen

1Il n’y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d’écritures peut être ordonné.

2Le Tribunal militaire de cassation n’examine que les conclusions prises.

3Lorsque le pourvoi se fonde sur l’art. 185, al. 1, let. a, b ou c, seuls les faits allégués dans le pourvoi sont pris en considération.

4Lorsque le pourvoi se fonde sur l’art. 185, al. 1, let. d, e ou f, le Tribunal militaire de cassation n’est pas lié par les moyens soulevés dans le pourvoi.

Art. 190 Arrêt

Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le pourvoi, il annule le jugement attaqué.

Art. 191 Renvoi

1Lorsque le jugement est annulé, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause pour nouveau jugement au tribunal qui a statué précédemment.

2Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à un autre tribunal de même instance.

3Lorsque le jugement est annulé en vertu de l’art. 185, al. 1, let. b, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause à l’autorité compétente.

Art. 192 Nouveau jugement

1Le nouveau jugement doit être fondé sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation.

2Le tribunal ne peut statuer au détriment de l’accusé lorsque celui-ci s’est pourvu seul en cassation ou lorsque l’auditeur ou l’auditeur en chef l’a fait expressément en sa faveur.

Art. 193 Frais; indemnité

Les frais et l’indemnité sont fixés conformément à l’art. 183.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Section 4 Recours

Art. 195 Recevabilité

La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d’appel, à moins qu’elles ne soient susceptibles d’être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas suivants:

a.
mise à exécution des peines suspendues, après l’exécution des mesures;
b.
refus du relief;
c.
prononcé sur l’action civile;
d.
condamnation aux frais et demandes d’indemnité;
e.
confiscation;
f.
ordonnance d’arrestation immédiate lors de la communication du jugement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 196 Qualité pour recourir

1Peuvent recourir l’accusé, son défenseur et l’auditeur.

2La partie plaignante peut recourir dans les cas visés à l’art. 195, let. b à e.

3La personne touchée par une mesure de confiscation peut recourir dans le cas visé à l’art. 195, let. e.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 197 Délai; procédure

1Dans les vingt jours dès la communication écrite de la décision attaquée, le recours doit être déposé par écrit, avec motifs et conclusions, auprès du tribunal qui a statué. Le président du tribunal fixe à l’intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.

2L’art. 182 est applicable par analogie. Toutefois, lorsque le recours se fonde sur l’art. 195, let. e ou f, le Tribunal militaire de cassation est lié par le prononcé de la peine.

3Il n’y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d’écritures peut être ordonné.

Art. 198 Décision

Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le recours, il peut renvoyer la cause au tribunal qui a rendu la décision attaquée ou statuer lui-même.

Art. 199 Frais; indemnité

Les frais et l’indemnité sont fixés conformément à l’art. 183.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Section 5 Révision

Art. 200 Motifs de révision

1La révision d’une ordonnance de condamnation ou d’un jugement exécutoire peut être demandée lorsque:

a.
il existe des faits ou des preuves dont le juge n’avait pas connaissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l’acquittement du condamné ou la fixation à son égard d’une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l’accusé acquitté, soit une condamnation pour une infraction plus grave;
b.
un acte punissable a influé sur le sort du procès antérieur;
c.
depuis le jugement, un second jugement pénal inconciliable avec lui a été rendu;
d.
depuis le jugement, l’accusé acquitté a fait un aveu digne de foi;
e.
des dispositions sur la récusation ont été violées et que cette violation n’a pu être invoquée plus tôt;
f.242
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)243 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier; dans ce cas, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt ou la décision de la cour est devenue définitive.

2Lorsque l’infraction est prescrite, la révision en défaveur de l’accusé acquitté ou du condamné est exclue.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. i; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
  2. RS 0.101

Art. 201 Action civile

1En ce qui concerne l’action civile, la révision peut être demandée:

a.
dans les cas prévus à l’art. 200, let. b à e;
b.
lorsque sont découverts des faits ou preuves décisifs qui n’avaient pas été soumis au tribunal et qui sont de nature à entraîner une décision divergente sur les prétentions civiles.

2La révision pour les motifs indiqués à l’al. 1, let. b, doit être demandée dans les trente jours à compter de celui où ils ont été découverts. Elle ne peut plus être demandée à l’expiration de dix ans après que l’expédition du jugement a été remise.

Art. 202 Qualité pour demander la révision

Peuvent demander la révision:

a.
l’auditeur;
b.244
le condamné ou, s’il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c.
le représentant légal du condamné;
d.245
la partie plaignante si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières;
e.246
le tiers touché par une confiscation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 203 Demande; effet suspensif

1La demande de révision doit être déposée par écrit auprès du Tribunal militaire de cassation.

2Elle indique les motifs de la révision et les preuves à l’appui.

3Elle ne suspend l’exécution du jugement que si le président l’ordonne.

4…247

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 204 Défenseur d’office

À moins que la demande de révision n’apparaisse d’emblée vouée à l’échec, le président du Tribunal militaire de cassation peut désigner au requérant un défenseur d’office pour le dépôt d’un mémoire et pour la suite de la procédure.

Art. 205 Enquête complémentaire

Lorsque le président du Tribunal militaire de cassation estime que des éclaircissements sont nécessaires, il procède lui-même à une enquête ou il en charge un membre du tribunal ou le juge d’instruction.

Art. 207 Décision; frais

1Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet la demande de révision, il met à néant l’ordonnance de condamnation ou le jugement et renvoie la cause pour nouveau jugement, à l’autorité qui a rendu le jugement définitif, sauf dans les cas où, selon l’art. 198, il a statué lui-même.

2Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à une autre autorité de même degré.

3Lorsque la demande est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.

Art. 208 Nouveau jugement

1En reprise de cause, la procédure ordinaire est suivie.

2Les preuves que le Tribunal militaire de cassation a qualifiées d’importantes doivent être administrées.

Art. 209 Réintégration

1Si, en reprise de cause, le condamné est acquitté en tout ou en partie, il est réintégré dans ses droits suivant le nouveau jugement. Les amendes et les frais lui sont remboursés dans la mesure correspondante. L’autorité statue sur l’allocation d’une indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

2Le tribunal peut ordonner la publication du jugement.

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