Art. 38 Teneur et forme
1Au procès-verbal d’audition sont consignées en substance les déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes qu’a posées le juge d’instruction.
2L’audition terminée, le procès-verbal est lu ou donné à lire à la personne entendue. Il est ensuite signé par celle-ci, par le juge d’instruction et par le greffier, après rectifications ou adjonctions éventuelles.
3Lorsqu’une personne refuse de signer ou qu’elle ne le peut pas pour d’autres raisons, mention en est faite avec indication des motifs.
4Exceptionnellement et avec l’accord de tous les intéressés, des déclarations peuvent être enregistrées sur des porteurs de son, en sus du procès-verbal.