Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 8 Droit d’appréhender, arrestation provisoire et détention préventive

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 54 à 61 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Droit général d’appréhender

1Toute personne peut en appréhender une autre:

a.
qu’elle surprend à commettre un crime ou un délit;
b.
qu’elle surprend à prendre la fuite après avoir commis un crime ou un délit;
c.
qui fait l’objet d’un avis de recherche public.

2La personne appréhendée doit être remise immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police. Les éclaircissements nécessaires obtenus, la personne appréhendée sera remise en liberté à moins que les conditions de l’arrestation provisoire ne soient remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 54a Droit des organes de police d’appréhender une personne

1Les organes civils ou militaires de police peuvent, lorsqu’ils suspectent qu’une personne a commis un acte punissable, l’appréhender, établir son identité et déterminer si cette personne, son véhicule ou tout autre objet qu’elle détient sont recherchés.

2Les organes civils ou militaires de police appréhendent toute personne qu’ils surprennent en train de commettre un acte punissable ou immédiatement après. S’il y a danger de fuite, ils peuvent de même appréhender des personnes qui, d’après leurs propres constatations, les mandats d’arrêt ou des renseignements dignes de foi provenant de tiers, sont soupçonnées d’avoir commis un acte punissable.

3À la demande de ces organes, la personne appréhendée est tenue de décliner son identité, de présenter ses papiers d’identité et tout objet qu’elle détient et, à cette fin, d’ouvrir son véhicule et les objets mobiliers qu’elle transporte.

4Ces organes peuvent demander à des militaires de leur prêter main-forte lors de l’appréhension d’une personne prise en flagrant délit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 55 Arrestation provisoire

1Les supérieurs de tout rang ainsi que les organes civils ou militaires de police peuvent maintenir une personne en état d’arrestation provisoire si les investigations et l’audition font apparaître que les conditions de la détention préventive visées à l’art. 56 sont remplies.

2L’arrestation de toute personne fait immédiatement l’objet d’un procès-verbal. Ce dernier mentionne au minimum l’identité de la personne arrêtée et celle d’éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l’heure de l’arrestation.

3La personne provisoirement arrêtée est habilitée à aviser ou faire aviser ses proches immédiatement et à informer un défenseur de son arrestation provisoire et des motifs de celle-ci.

4L’art. 117, al. 3, s’applique par analogie à l’indemnité due en cas d’arrestation provisoire subie à tort.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 55a Durée de l’arrestation provisoire

1L’arrestation provisoire ne peut excéder 24 heures à compter du moment de l’appréhension.

2Si, pendant la durée de l’arrestation provisoire, les conditions de celle-ci ne sont plus remplies, la personne concernée sera relâchée. Dans le cas contraire, le juge d’instruction militaire compétent procédera personnellement à son audition avant l’expiration du délai. Le cas échéant, il ordonnera soit la suspension de l’arrestation provisoire, soit la mise en détention préventive.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 56 Détention préventive

1L’inculpé contre lequel une enquête ordinaire a été ordonnée et contre lequel existent des présomptions graves de culpabilité de crime ou de délit, peut être mis en détention préventive s’il est à craindre qu’il:

a.
prenne la fuite pour se soustraire à la poursuite pénale;
b.
détruise les traces de son acte, fasse disparaître ou modifie des moyens de preuve, incite à de fausses déclarations des témoins, des coïnculpés ou des tiers appelés à fournir des renseignements, ou compromette de quelque autre façon le résultat de l’enquête, ou
c.
poursuive son activité coupable après sa remise en liberté.63

2À moins qu’elle n’y ait expressément renoncé, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sécurité de l’inculpé, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération de l’inculpé si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.64

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
  2. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).

Art. 57 Mandat d’arrêt

1L’arrestation en vue de détention préventive ne peut être exécutée qu’en vertu d’un mandat d’arrêt décerné par écrit par le juge d’instruction ou, après la clôture de l’enquête, par le président du tribunal compétent.

2Le mandat d’arrêt indique:

a.
l’identité de l’inculpé;
b.
l’acte punissable qui lui est imputé;
c.
la cause de la détention;
d.
les voies de recours.

3Le mandat d’arrêt est notifié à l’inculpé au moment où il est arrêté, par la remise d’un double contre récépissé.

4La personne arrêtée doit être amenée sans retard à la disposition du juge.

Art. 58 Recherches

1S’il est impossible d’exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié. La publication indique à qui l’inculpé doit être amené.

2La police est tenue de participer aux recherches.

3Dans les cas graves, le mandat peut être diffusé par la presse, la radio ou la télévision.

Art. 59 Premier interrogatoire; durée de la détention

1L’inculpé détenu doit être entendu sur l’objet de son inculpation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où il a été amené à la disposition du juge et il doit être informé de son droit de demander en tout temps sa mise en liberté.

2La détention préventive ne doit pas durer plus de quatorze jours. Toutefois, le président du tribunal militaire peut, sur requête motivée du juge d’instruction, autoriser une ou plusieurs prolongations de la détention d’un mois au plus chacune. Une copie de la décision de prolongation de la détention doit être notifiée au détenu.

3Le détenu est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

Art. 60 Détention après le jugement

Lorsque le jugement est attaqué, la compétence pour ordonner ou maintenir la détention préventive appartient au président du tribunal qui l’a rendu. Elle passe au président du tribunal de l’instance supérieure dès que celui-ci a reçu le dossier de la cause.

Art. 61 Entrave à la liberté

L’inculpé détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l’exigent le but de la détention et le maintien de l’ordre dans la prison.

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