Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 1 Introduction de la procédure

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure

Art. 100 à 118 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100 Mesures à prendre dans la troupe

1Lorsqu’une infraction relevant de la juridiction militaire a été commise, le chef exerçant le commandement au lieu de l’infraction ou un officier ou sous-officier qualifié désigné par lui prend immédiatement les mesures nécessaires afin d’empêcher la fuite du suspect, de constater les traces de l’infraction et de conserver les preuves. Au besoin, il appelle la police militaire ou civile.

2Les mesures prises ainsi que, le cas échéant, les déclarations essentielles du suspect et des autres personnes interrogées sont consignées dans un procès-verbal.

3Le supérieur compétent pour ordonner une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire doit être avisé immédiatement.

Art. 101 Compétence pour ordonner les enquêtes

1Lorsque l’infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour ordonner les enquêtes:

a.
dans les écoles, les stages de formation et les cours: le commandant;
b.
dans les services de la troupe:
1.
pour les formations rattachées à un bataillon: le commandant du bataillon;
2.
pour les formations inférieures accomplissant leur service indépendamment: leur commandant;
3.
pour les autres cas: le commandant de la troupe ou de l’état-major.155

2Lorsqu’à la suite d’une enquête en complément de preuves, le commandant n’ordonne pas une enquête ordinaire, alors qu’il s’agit d’une infraction à poursuivre judiciairement de l’avis du juge d’instruction, celui-ci soumet le cas à l’auditeur en chef. L’auditeur en chef décide définitivement.

3Lorsque l’infraction a été commise hors du service, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le service qu’il désigne à cet effet est compétent pour ordonner les enquêtes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 102 Conditions et but de l’enquête en complément de preuves

1Lorsque les conditions d’une enquête ordinaire ne sont pas réunies, une enquête en complément de preuves est ordonnée. C’est le cas notamment:

a.
si les preuves doivent être recueillies ou complétées, en particulier si l’auteur est inconnu et si l’affaire est confuse ou compliquée;
b.
en cas d’incertitude entre la liquidation disciplinaire et la liquidation par un tribunal militaire.

2En cas de mort ou de lésions corporelles graves de militaires ou de civils ainsi que de graves dommages à la propriété, une enquête en complément de preuves est ordonnée même si aucune infraction n’a été commise.156

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 103 Conditions et but de l’enquête ordinaire

1Lorsqu’un individu est soupçonné d’une infraction et qu’un règlement disciplinaire n’entre pas en ligne de compte, une enquête ordinaire est ordonnée.

2L’enquête ordinaire a pour but d’établir si une infraction a été commise. Sont éclaircies toutes les circonstances qui ont de l’importance soit pour le jugement de l’affaire par le tribunal, soit pour le prononcé d’un non-lieu.

Art. 104 Procédure de l’enquête en complément de preuves

1L’enquête en complément de preuves est une procédure de recherches menée dans les formes et avec les moyens de l’enquête ordinaire.

2Le juge d’instruction dresse un rapport sur les faits constatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose à l’autorité compétente, suivant le résultat:

a.
d’ordonner une enquête ordinaire;
b.
de régler l’affaire disciplinairement;
c.
de ne donner aucune suite à l’affaire.

3Avant la clôture de l’enquête en complément de preuves, il est accordé au lésé la possibilité de demander le jugement par un tribunal. Il en va de même si la procédure n’est pas engagée. S’il demande qu’un tribunal statue, le juge d’instruction requiert l’ouverture d’une enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le cas à l’auditeur en chef pour décision au sens de l’art. 101, al. 2.157

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes, (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 105 Ordonnance d’enquête

1L’ordonnance d’enquête est rendue par écrit. Elle peut l’être oralement en cas d’urgence, avec confirmation écrite immédiate. Les procès-verbaux et les pièces sont remis au juge d’instruction.

2L’ordonnance doit contenir un bref exposé des faits et désigner avec précision les inculpés et les suspects.

3En cas de doute sur la compétence, le juge d’instruction ne prend que les mesures urgentes et transmet le dossier à l’auditeur en chef.

Art. 108 Conduite de l’enquête

1L’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire doivent être conduites avec célérité.

2Elles ne sont pas publiques.

3L’inculpé ou le suspect peut être appelé à assister à l’audition de témoins et d’experts.

Art. 109 Assistance d’un défenseur

1L’inculpé peut faire appel à un défenseur pendant l’enquête ordinaire déjà. Il doit être informé de ce droit lors du premier interrogatoire.

2En cas d’inculpations graves et dans les affaires compliquées, le président du tribunal militaire désigne, pendant l’enquête ordinaire, un défenseur d’office si l’inculpé le demande ou si le juge d’instruction le propose, pour autant qu’un défenseur n’ait pas été choisi. Dans la mesure où des motifs graves ne s’y opposent, le président tient compte du désir exprimé par l’inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.

Art. 110 Droits du défenseur

1Le défenseur a le droit de requérir des opérations d’enquête. Autant que le résultat de l’enquête n’en est pas compromis, il peut être aussi autorisé à consulter le dossier et à assister à l’audition de témoins et d’experts ainsi qu’à la visite des lieux.

2Lorsque l’intérêt de l’enquête l’exige, le juge d’instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un temps déterminé les communications entre l’inculpé détenu et son défenseur.

3Dès la clôture de l’enquête ordinaire, le défenseur a, sans restriction, le droit de consulter le dossier. Il peut communiquer librement avec l’inculpé.

Art. 111 Extension de l’enquête ordinaire

S’il le faut, le juge d’instruction étend d’office l’enquête ordinaire à des personnes et à des faits qui ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance d’enquête. Les personnes concernées doivent en être informées.

Art. 112 Clôture de l’enquête ordinaire

Lorsque le juge d’instruction a clôturé l’enquête ordinaire, il transmet le dossier à l’auditeur pour que celui-ci dresse l’acte d’accusation, ordonne le non-lieu ou rende une ordonnance de condamnation. L’inculpé et le lésé sont informés de la clôture de l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 113 Complément de l’enquête ordinaire

L’auditeur, l’inculpé et le lésé peuvent requérir un complément de l’enquête ordinaire, dans un délai approprié que leur impartit le juge d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 114 Acte d’accusation; ordonnance de condamnation

1Lorsque l’enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d’un crime ou d’un délit, l’auditeur dresse sans retard un acte d’accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal militaire, avec le dossier, et une copie de l’acte d’accusation à l’accusé et à la partie plaignante. La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut demander de recevoir une copie de l’acte d’accusation.161

2Lorsque l’auditeur estime que les conditions sont réunies, il rend une ordonnance de condamnation conformément à l’art. 119.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 115 Acte d’accusation

L’acte d’accusation contient:

a.
l’identité de l’accusé;
b.
la description des faits mis à la charge de l’accusé, avec leurs caractéristiques légales;
c.
les dispositions légales réprimant ces faits;
d.
l’indication des moyens de preuve;
e.
le cas échéant, les demandes de récusation formulées par l’auditeur.

Art. 116 Non-lieu et sanction disciplinaire

1Lorsque la poursuite pénale doit cesser, l’auditeur rend une ordonnance de non-lieu.

2Si l’auditeur admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM163 prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction disciplinaire.164

3L’auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

4L’ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent recourir. La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie de l’ordonnance de non-lieu.165

4bisSi elle ne peut être dûment notifiée, l’ordonnance de non-lieu est réputée avoir été communiquée même en l’absence de publication dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsqu’un destinataire n’a pas désigné de domicile de notification en Suisse, alors qu’il a son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger.166

5Dès que l’ordonnance de non-lieu est définitive, l’auditeur transmet le dossier à l’Office de l’auditeur en chef pour archivage. Cet office se charge de l’exécution de l’éventuelle peine disciplinaire prononcée.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  2. RS 321.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 117 Frais et indemnité

1Les frais de l’enquête clôturée par un non-lieu sont supportés par la Confédération. L’auditeur peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de la personne punie disciplinairement.167

2Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’inculpé qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué l’enquête.

3Si l’inculpé mis au bénéfice d’un non-lieu n’a pas, par un comportement répréhensible ou par légèreté, occasionné ou sensiblement compliqué l’enquête, l’auditeur lui allouera, sur sa demande:

a.
des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa détention préventive ou d’autres inconvénients;
b.
une indemnité équitable à titre de réparation morale lorsque ses intérêts personnels ont été gravement lésés;
c.
une indemnité équitable pour ses frais d’avocat.

4L’ordonnance de non-lieu contient la décision sur les frais et l’indemnité et, le cas échéant, sur la levée des mesures de contrainte en vigueur et sur la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales.168

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 118 Recours et recours disciplinaire au tribunal

1Le prévenu, la partie plaignante, l’auditeur en chef et le tiers touché par la confiscation peuvent recourir au tribunal militaire contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les art. 197 et 199 sont applicables par analogie.171

2…172

3Contre la sanction disciplinaire infligée par l’auditeur, la personne punie peut interjeter auprès de la section du tribunal militaire d’appel compétent un recours disciplinaire au sens des art. 209 à 213 CPM173.174

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  5. RS 321.0
  6. Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

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