Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 3 Cassation

Titre 2 Procédure Chapitre 3 Voies de recours

Art. 184 à 194 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 184 Recevabilité

1La voie de la cassation est ouverte contre:

a.
les jugements des tribunaux militaires d’appel et les décisions par lesquelles ils se déclarent incompétents;
b.234
les décisions des tribunaux militaires d’appel sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM235) ou sur une réintégration (art. 89 CP236);
c.
les jugements rendus par défaut par les tribunaux militaires.

2Dans les cas visés à la let. b, les art. 185 à 194 sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. RS 321.0
  3. RS 311.0

Art. 185 Motifs de cassation

1La cassation sera prononcée lorsque:

a.
le tribunal n’était pas composé régulièrement;
b.
le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c.
au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées, autant que le demandeur en cassation en a subi un préjudice;
d.
le jugement contient une violation de la loi pénale;
e.
le jugement n’est pas motivé suffisamment;
f.
des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l’administration des preuves.

2La cassation ne peut être prononcée pour l’un des motifs prévus aux let. a et c que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l’irrégularité.

Art. 186 Qualité pour se pourvoir en cassation; délais

1Peuvent se pourvoir en cassation l’accusé ou son défenseur ainsi que l’auditeur. Si l’auditeur ne s’est pas pourvu, l’auditeur en chef a le droit de se pourvoir en cassation.

1bisLa partie plaignante peut se pourvoir en cassation si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.237

2Le pourvoi doit être annoncé par écrit au tribunal qui a statué, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement.

3Le délai commence à courir, pour l’auditeur en chef, à partir de la communication écrite du jugement. L’auditeur en chef peut, pendant le délai, demander le dossier pour consultation. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’annonce d’un pourvoi en cassation commence à courir pour lui dès la réception du dossier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (RO 1992 2465; FF 1990 II 909). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 187 Échange d’écritures, effets

1Après l’annonce du pourvoi en cassation, le président du tribunal fixe au recourant, en lui notifiant le jugement motivé, un délai de vingt jours pour motiver par écrit le pourvoi.

2Après réception du pourvoi motivé, le président du tribunal fixe à l’intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.

3Le pourvoi suspend l’exécution du jugement.

4L’annonce et le retrait d’un pourvoi en cassation doivent être communiqués à l’auditeur en chef.

Art. 188 Préparation de la séance

Le président du Tribunal militaire de cassation met le dossier en circulation auprès des membres du tribunal et prend les dispositions nécessaires en vue de la séance.

Art. 189 Nouvel échange d’écritures; pouvoir d’examen

1Il n’y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d’écritures peut être ordonné.

2Le Tribunal militaire de cassation n’examine que les conclusions prises.

3Lorsque le pourvoi se fonde sur l’art. 185, al. 1, let. a, b ou c, seuls les faits allégués dans le pourvoi sont pris en considération.

4Lorsque le pourvoi se fonde sur l’art. 185, al. 1, let. d, e ou f, le Tribunal militaire de cassation n’est pas lié par les moyens soulevés dans le pourvoi.

Art. 190 Arrêt

Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le pourvoi, il annule le jugement attaqué.

Art. 191 Renvoi

1Lorsque le jugement est annulé, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause pour nouveau jugement au tribunal qui a statué précédemment.

2Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à un autre tribunal de même instance.

3Lorsque le jugement est annulé en vertu de l’art. 185, al. 1, let. b, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause à l’autorité compétente.

Art. 192 Nouveau jugement

1Le nouveau jugement doit être fondé sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation.

2Le tribunal ne peut statuer au détriment de l’accusé lorsque celui-ci s’est pourvu seul en cassation ou lorsque l’auditeur ou l’auditeur en chef l’a fait expressément en sa faveur.

Art. 193 Frais; indemnité

Les frais et l’indemnité sont fixés conformément à l’art. 183.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

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