Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 2 Appel

Titre 2 Procédure Chapitre 3 Voies de recours

Art. 172 à 183 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 172 Recevabilité

1La voie de l’appel est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires, à l’exception de ceux qui ont été rendus par défaut.

2Lorsque le prononcé attaqué ne porte que sur les prétentions civiles, sur les frais et l’indemnité ou sur la confiscation des objets et valeurs patrimoniales, seule la voie du recours est ouverte.221

3Sont en outre susceptibles d’appel les décisions des tribunaux militaires sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM222) ou sur une réintégration (art. 89 CP223).224

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 321.0
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 173 Qualité pour appeler; effet suspensif

1Peuvent interjeter appel l’accusé ou son défenseur ainsi que l’auditeur. Celui-ci le peut également dans l’intérêt de l’accusé.

1bisLa partie plaignante peut interjeter appel si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.225

2L’appel suspend l’exécution du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (RO 1992 2465; FF 1990 II 909). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 174 Dépôt, délai

1L’appel doit être interjeté par écrit ou oralement auprès du tribunal militaire dans les cinq jours dès la communication orale du jugement. Il peut être limité à une partie du jugement.

2Le tribunal donne connaissance de la déclaration d’appel aux parties.226

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 175 Retrait

1Jusqu’à la clôture de la procédure probatoire, l’appel peut être retiré soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal.

2L’accusé ou la partie plaignante qui retirent leur appel supportent en principe les frais qui en ont résulté.227

3La cause est rayée du rôle par le président du tribunal qui détient le dossier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 176 Transmission du dossier

Après la notification aux parties du jugement motivé par écrit, le président du tribunal militaire transmet le dossier au tribunal militaire d’appel.

Art. 177 Observation du délai; retard

Le président du tribunal militaire d’appel examine si l’appel a été interjeté en temps utile. Lorsqu’il l’estime tardif, il soumet le dossier au tribunal, lequel statue par voie de consultation écrite.

Art. 178 Préparation des débats

Le président du tribunal militaire d’appel prépare les débats et fixe aux parties un délai approprié pour formuler leurs demandes de récusation et pour indiquer leurs moyens de preuves. Après l’expiration du délai, il met les dossiers en circulation auprès des juges. Les art. 124 à 129 sont applicables par analogie.

Art. 179 Accusé ou partie plaignante défaillante

1Lorsque la citation aux débats n’a pu être notifiée à l’accusé ou à la partie plaignante qui ont fait appel ou que, sans dispense de comparution et quoique dûment cité, l’appelant ne se présente pas, l’instance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.229

2La péremption d’instance est révoquée si le défaillant rend vraisemblable que c’est sans sa faute qu’il n’a pas donné suite à la citation.

3La demande en relevé de défaut doit être adressée au tribunal militaire d’appel dans les dix jours dès la réception de l’avis de péremption d’instance.

4Lorsque, pour des motifs impérieux, la demande ne peut être déposée en temps utile, elle doit l’être dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 180 Mandat d’amener; procédure par défaut

Lorsque l’appel a été interjeté par l’auditeur et que l’accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d’amener peut être décerné contre lui. Si l’accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, les dispositions sur la procédure par défaut et le relief sont applicables.

Art. 181 Débats

1Au besoin, le tribunal peut, d’office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats.

2L’appelant plaide le premier. Si plusieurs parties ont appelé, l’auditeur a la parole en premier et l’accusé en dernier. Chaque partie a le droit de répliquer. L’accusé a la parole en dernier lieu.230

3Les art. 130, 132 à 134, 135, al. 1, 136 à 142, 145 à 147, 148, al. 1, 149, 150, 152 à 154, s’appliquent par analogie aux débats devant le tribunal militaire d’appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 182 Pouvoir d’examen

1Le tribunal militaire d’appel revoit librement la cause en fait et en droit. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.

2Le jugement ne peut être modifié au préjudice de l’accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel, ni dans la mesure où l’auditeur l’a fait expressément dans l’intérêt de l’accusé.

Art. 183 Frais; indemnité

1Lorsque l’appel de l’accusé est admis en totalité, les frais d’appel sont supportés par la Confédération. Dans les autres cas, le tribunal militaire d’appel statue sur les frais selon son appréciation.

2Le tribunal statue de la même manière sur l’allocation d’une équitable indemnité pour les frais d’avocat, à moins que l’accusé ne soit assisté d’un défenseur d’office. Si la partie plaignante est seule à avoir interjeté appel, elle peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du tribunal.231

2bisLorsque l’appel de la partie plaignante est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d’avocat dans la mesure où elle ne bénéficiait pas de l’assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.232

3Le tribunal statue sur d’autres demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

4Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.233

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

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