Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 10c Recherches secrètes

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 73o à 73r · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73o Définition

1Les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles transactions.

2Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité d’emprunt au sens de l’art. 73. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d’ auditions.

Art. 73p Conditions

1Le juge d’instruction et, pendant l’investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

a.
des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis;
b.
les mesures d’investigation prises ou les actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

2La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du juge d’instruction.

Art. 73q Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution

1L’art. 73b s’applique par analogie aux qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d’affecter des personnes au sens de l’art. 73b, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

2Les art. 73f à 73i s’appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.

Art. 73r Fin des recherches et communication

1L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
le juge d’instruction a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
c.
l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d’instruction ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2La police informe le juge d’instruction de la fin des recherches secrètes.

3Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

4Les art. 73m, al. 1, et 73n s’appliquent par analogie à la communication adressée à la personne visée et au recours.

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