Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 14 Interprètes et traducteurs

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 95 à 98 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95 Attributions

1Lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de procédure, le juge fait, s’il le faut, appel à un interprète. Lorsque la teneur d’une déposition revêt une importance particulière, elle est également consignée au procès-verbal dans la langue de l’auteur.

2Le juge fait appel à un interprète pour les sourds et les muets, si l’écriture ne suffit pas.

3Lorsque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s’il le faut, appel à un traducteur.

Art. 98 Récusation

Les dispositions sur la récusation des membres du tribunal s’appliquent par analogie aux interprètes et aux traducteurs.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.