Art. 4a Juge d’instruction
1Le juge d’instruction mène l’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire.
2Il dirige l’enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l’inculpé ou du suspect.
Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1
Titre 1 Organisation judiciaire Chapitre 3 Autorités pénales
Art. 4a à 4c · 3 articles
1Le juge d’instruction mène l’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire.
2Il dirige l’enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l’inculpé ou du suspect.
L’auditeur rend l’ordonnance de non-lieu ou l’ordonnance de condamnation; le cas échéant, il dresse l’acte d’accusation et soutient l’accusation devant le tribunal.
Le Conseil fédéral fixe le nombre des juges d’instruction et des auditeurs et règle leur organisation, compte tenu des communautés linguistiques.
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