Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 2 Tribunaux militaires d’appel

Titre 1 Organisation judiciaire Chapitre 3 Autorités pénales

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Nombre des tribunaux; langues

1Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires d’appel et, s’il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.22

2Il règle leur compétence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Nomination des juges, formation requise

1Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent en principe être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal.23

3Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 12 Composition

1Les tribunaux militaires d’appel et leurs sections sont composés d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d’un greffier.

2Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.25

3…26

4 Pour traiter des recours disciplinaires visées à l’art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)27, le tribunal militaire d’appel constitue une section, formée du président, d’un officier et d’un sous-officier ou militaire de la troupe.28

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  3. RS 321.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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