Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 14a Protection des participants à la procédure

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 98a à 98d · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 98a Principe

S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre personne ou un de ses proches au sens de l’art. 75, let. a ou abis, le juge d’instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 98b Garantie de l’anonymat1. Conditions

L’anonymat peut être garanti d’office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu’il ne puisse être identifié par les personnes pouvant l’exposer à un préjudice:

a.151
si la procédure porte sur une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de cinq ans, et
b.152
s’il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison des dépositions, exposer lui-même ou un de ses proches selon l’art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d’atteinte grave à l’un de ses biens juridiquement protégés.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 98c 2. Procédure

1La garantie de l’anonymat est octroyée par le juge d’instruction ou par le président du tribunal. Elle doit être approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation.

2La demande d’approbation, qui comprend tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de la mesure, doit être présentée au président du Tribunal militaire de cassation dans les 30 jours qui suivent l’octroi de la garantie. Le président peut demander des renseignements complémentaires ou des moyens de preuve.

3Si l’approbation n’est pas demandée dans le délai de 30 jours ou si elle est refusée, les déclarations déjà recueillies sous la garantie de l’anonymat ne peuvent être utilisées dans la procédure; les procès-verbaux concernés sont retirés du dossier pénal, conservés séparément et sous clef jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Le tribunal ne peut procéder à aucune audition sous la garantie de l’anonymat avant que celle-ci ait été approuvée.

4La garantie de l’anonymat approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation lie irrévocablement toutes les autorités saisies de l’affaire. La personne protégée peut cependant renoncer à la garantie de l’anonymat.

Art. 98d 3. Mesures

1Pour garantir l’anonymat, le juge d’instruction ou le président du tribunal peut:

a.
procéder aux auditions en l’absence des parties;
b.
vérifier l’identité de la personne à entendre en l’absence des parties;
c.
procéder à l’audition de la personne sans révéler son nom;
d.
modifier l’apparence et la voix de la personne entendue ou camoufler celle-ci;
e.
lire aux débats, en lieu et place d’une audition, les déclarations faites devant le juge d’instruction par la personne entendue;
f.
limiter le droit de consulter le dossier;
g.
procéder, aux débats, à un interrogatoire écrit en lieu et place d’une audition.

2Le juge d’instruction ou le président du tribunal détermine lesquelles de ces mesures sont appropriées, à qui elles s’appliquent et leur durée; il ne restreint pas les droits de la défense au-delà de ce qui paraît nécessaire à la protection de la personne entendue.

3Le juge d’instruction ou le président du tribunal qui procède à l’audition d’une personne à qui l’anonymat a été garanti prend préalablement les mesures appropriées pour éviter tout risque d’erreur sur la personne.

4La personne entendue peut être protégée ou assistée par d’autres moyens dans la mesure où il n’en résulte aucune atteinte aux droits des parties.

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