Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 8 Action civile

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure

Art. 163 à 165a · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 163 Exercice du droit

1La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d’une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l’art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire214 ou de l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215.

2L’action civile devient pendante dès que la déclaration visée à l’art. 84k, al. 2, let. b, a été faite.

3Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 510.10
  3. RS 170.32

Art. 163a Calcul et motivation

1Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses prétentions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 84k et les motive sommairement par écrit; elle cite les moyens de preuve qu’elle entend invoquer.

2Le calcul et la motivation des prétentions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 163b Administration des preuves

1Le juge d’instruction administre les preuves nécessaires pour statuer sur les prétentions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

2Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à fonder les prétentions civiles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 164 Compétence et procédure

1Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

2Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.

3Le tribunal militaire peut ne statuer dans un premier temps que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

4Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à statuer sur l’action civile dans son principe et à renvoyer la partie plaignante devant les tribunaux civils pour le reste. Dans la mesure du possible, il doit cependant statuer complètement sur les prétentions de faible importance.

5Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 164a Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

1La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une victime, doit fournir au prévenu, à sa demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:

a.
elle n’a ni domicile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît insolvable, notamment lorsqu’elle a été déclarée en faillite, qu’un sursis concordataire est en cours ou qu’il existe un acte de défaut de biens;
c.
il y a lieu pour d’autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.

2Le président du tribunal statue définitivement sur la requête. Il arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse.

4Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 165a Frais à la charge de la partie plaignante

1Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lorsque la procédure est classée ou que l’accusé est acquitté;
b.
lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c.
lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée devant les tribunaux civils.

2En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a.
la procédure est classée ou l’accusé acquitté, et
b.
l’accusé n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 151, al. 3.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

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