Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 3 Préparations des débats

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure

Art. 124 à 129 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 124 Fixation des débats

À réception de l’acte d’accusation et du dossier, le président du tribunal militaire fixe sans retard le lieu et la date des débats. Dans les affaires complexes, il peut mettre tout ou partie du dossier en circulation auprès des juges.

Art. 125 Citation de l’accusé

1En règle générale, l’accusé doit être cité au moins dix jours, en cas de détention au moins cinq jours avant les débats.

2La citation contient les noms des juges et du greffier.

Art. 125a Publication officielle

1La notification de la citation a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.
lorsque le lieu de séjour de l’accusé est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsque l’accusé ou son conseil n’ont pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger.

2La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 126 Juges suppléants

Lorsque le tribunal ne peut pas être constitué avec les juges titulaires et leurs suppléants, le président du tribunal militaire désigne des suppléants extraordinaires.

Art. 127 Défenseurs

1Aux débats, l’accusé doit être assisté d’un défenseur.

2Lorsque l’accusé n’a pas de défenseur, ni de son choix ni désigné d’office pendant l’enquête, le président du tribunal militaire lui impartit un délai pour en choisir un.

3Lorsque, dans ce délai, l’accusé n’a pas choisi de défenseur ou que son défenseur n’est pas en mesure d’accomplir sa mission, le président nomme un défenseur d’office. Dans la mesure où des motifs graves ne s’y opposent pas, le président tient compte du désir exprimé par l’inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.

4Une fois la défense constituée, le président impartit à l’accusé un délai approprié pour formulée ses demandes de récusation et pour indiquer ses moyens de preuve.

Art. 128 Ordonnance d’administration de preuves

1Le président du tribunal militaire peut, de son propre chef, ordonner la citation de témoins et l’assignation d’experts ainsi que l’administration d’autres preuves.

2Le président peut refuser comme non pertinentes la citation de témoins et l’assignation d’experts ainsi que l’administration de preuves. Dans ce cas, la partie intéressée peut renouveler sa réquisition à l’ouverture des débats.

3Le président communique par écrit ses décisions aux parties.

Art. 129 Administration anticipée d’une preuve

1Lorsqu’une preuve ne pourra être administrée aux débats, par exemple à la suite de la maladie de témoins ou d’experts, ou qu’une visite des lieux avant les débats est indiquée, le président du tribunal militaire procède lui-même à l’administration de la preuve ou en charge un ou plusieurs juges.

2Si cela est possible, la faculté sera donnée aux parties d’assister à l’administration de la preuve. Si elles n’y assistent pas, le procès-verbal leur en sera communiqué avant les débats.

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