Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 2 Procédure

Art. 26 à 99 · 139 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 For

Art. 26 Principe

1Le for est déterminé par la langue de l’inculpé ou du suspect. Si cette langue n’est ni l’allemand, ni le français, ni l’italien, l’auditeur en chef désigne le for.

2Lorsque l’auteur est inconnu, le for est déterminé par le lieu de commission de l’infraction.

3Si le lieu de commission de l’infraction est inconnu ou indéterminé, l’auditeur en chef désigne le for.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 30 For en cas de pluralité d’actes et d’auteurs

1En cas de concours d’infractions relevant d’autorités pénales différentes, le for est celui de l’autorité pénale qui connaît de l’infraction la plus grave. À gravité égale, l’autorité pénale qui a ouvert l’enquête en premier lieu est compétente.

2S’il y a des coauteurs, l’autorité pénale qui a ouvert l’enquête en premier lieu est compétente.

3Les instigateurs et complices sont justiciables de l’autorité pénale compétente pour l’auteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 31 For spécial

Pour des motifs particuliers, l’auditeur en chef peut exceptionnellement charger de la poursuite et du jugement d’une affaire une autre autorité pénale que celle qui serait normalement compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Récusation

Art. 33 Récusation obligatoire

Un juge, auditeur, juge d’instruction ou greffier doit se récuser:

a.
s’il a un intérêt personnel dans l’affaire;
b.48
s’il est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.49
s’il est parent ou allié d’une partie, en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
s’il est déjà intervenu dans l’affaire comme membre d’une autorité administrative ou judiciaire, comme fonctionnaire judiciaire, conseil, mandataire ou avocat d’une partie, comme expert ou témoin;
d.50
s’il est le conjoint ou le partenaire enregistré de l’avocat d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui;
dbis.51
s’il est parent ou allié de l’avocat d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  4. Introduite par l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 34 Récusation facultative

Un juge, auditeur, juge d’instruction ou greffier peut être récusé par une partie ou demander lui-même sa récusation:

a.
s’il se trouve avec l’une des parties en cause dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance particulière;
b.
s’il existe des circonstances de nature à lui donner l’apparence de prévention dans le procès.

Art. 35 Avis obligatoire

Lorsqu’un membre d’un tribunal militaire se trouve dans l’un des cas prévus aux art. 33 ou 34, il est tenu d’en avertir le tribunal le plus tôt possible, mais au plus tard après l’ouverture des débats. Dans le cas de l’art. 34, la personne devra dire si elle se récuse elle-même ou si elle laisse aux parties le soin de la récuser. Un bref délai est fixé aux parties pour se déterminer.

Art. 36 Demande de récusation

1Les parties qui entendent user du droit de récusation (art. 33 ou 34) sont tenues, dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elles en ont eu connaissance, de présenter une demande de récusation au tribunal compétent.

2La demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les rendre vraisemblables. La personne visée s’expliquera sur les motifs de récusation. Il ne peut être administré d’autres preuves.

3Quiconque présente tardivement une demande de récusation peut être tenu de supporter les frais qu’il occasionne.

Art. 37 Décision

1Statuent sur la récusation le président du tribunal militaire jusqu’aux débats devant le tribunal, et, dès ce moment-là, le tribunal compétent.

2Le Conseil fédéral statue sur la récusation de l’auditeur en chef et de son suppléant.

Section 3 Procès-verbaux

Art. 38 Teneur et forme

1Au procès-verbal d’audition sont consignées en substance les déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes qu’a posées le juge d’instruction.

2L’audition terminée, le procès-verbal est lu ou donné à lire à la personne entendue. Il est ensuite signé par celle-ci, par le juge d’instruction et par le greffier, après rectifications ou adjonctions éventuelles.

3Lorsqu’une personne refuse de signer ou qu’elle ne le peut pas pour d’autres raisons, mention en est faite avec indication des motifs.

4Exceptionnellement et avec l’accord de tous les intéressés, des déclarations peuvent être enregistrées sur des porteurs de son, en sus du procès-verbal.

Art. 39 Débats

1Le procès-verbal doit relater en substance le déroulement et les résultats des débats et contenir les réquisitions présentées à l’audience, les décisions intervenues et le dispositif du jugement.

2D’office ou sur réquisition d’une partie, le président ordonne qu’une déclaration soit consignée intégralement, lorsque sa teneur présente une importance particulière.

3Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier. L’art. 38 est applicable.

Art. 40 Visite des lieux et perquisitions

1Les procès-verbaux des visites des lieux et des perquisitions refléteront fidèlement le résultat de ces opérations, en indiquant leur lieu, leur moment et les noms des participants. Au besoin, des plans, photographies et dessins y seront annexés.

2Les procès-verbaux sont signés par celui qui a procédé à l’opération.

Art. 41 Séquestre et dépôt

1Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés en détail et l’inventaire est versé au dossier.

2L’inventaire est signé par celui qui a procédé à l’opération. Celui qui jusqu’alors détenait les objets ou celui qui est appelé à assister à l’opération en vertu de l’art. 66, al. 4, confirme par sa signature que l’inventaire est complet. Il en reçoit copie.

Section 4 Décisions et dossiers

Art. 42 Décisions

1Les décisions écrites doivent être motivées et mentionner les moyens de recours, soit la voie, l’autorité et le délai de recours.

2Les décisions et leur exécution sont consignées au dossier.

Art. 43 Gestion des dossiers

1En vue de la gestion des dossiers de la justice militaire, l’Office de l’auditeur en chef exploite un système d’information. Ce système contient des données concernant des personnes impliquées dans le cadre d’enquêtes ou de procédures menées par la justice militaire, ainsi que des données portant sur l’état ou l’aboutissement des enquêtes et des procédures.

2Les chancelleries des tribunaux militaires ont accès à ces données par une procédure d’appel au sens de la législation sur la protection des données.

3Les dossiers des affaires réglées sont conservés à l’Office de l’auditeur en chef, en règle générale, durant cinq ans. Ils sont ensuite transmis aux Archives fédérales. L’Office de l’auditeur en chef peut les réclamer en cas de besoin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Art. 44 Restitution de pièces

Les pièces versées au dossier sont restituées contre récépissé à l’ayant droit, mais en règle générale seulement après le classement de l’affaire.

Art. 45 Consultation des dossiers

1Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s’ils rendent vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection et si celui-ci n’est en opposition avec aucun intérêt prépondérant.

2L’auditeur en chef décide de l’octroi de l’autorisation de consulter les dossiers et de l’étendue de cette autorisation.

Section 5 Délais

Art. 46 Supputation, observation et prolongation

1Si le délai est compté en jours, il commence à courir le jour qui suit sa communication. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit du canton où est domicilié la partie ou son représentant, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2Les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. En cas de détention, il suffit que l’écrit soit remis dans le délai utile au gardien de la prison, qui le transmettra à l’autorité compétente.

3Lorsqu’un écrit est adressé à un service ou office suisse incompétent avant l’expiration du délai, celui-ci est aussi considéré comme observé. L’écrit doit être immédiatement transmis à l’autorité compétente.

4Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Ceux qui sont impartis par le juge peuvent être prolongés si une demande fondée est faite avant leur expiration.

Art. 47 Restitution

1Un délai peut être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, de le respecter.

2La demande de restitution dûment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et indiquer les moyens de preuve. L’acte omis doit être exécuté dans ce délai.

3L’autorité compétente sur le fond l’est également pour statuer sur la requête.

4Le rejet de la requête peut, dans les dix jours dès sa communication écrite, faire l’objet d’un recours:

a.
au président du tribunal militaire, si la décision a été rendue par le juge d’instruction;
b.
au tribunal militaire d’appel, si elle l’a été par le tribunal militaire ou son président;
c.
au Tribunal militaire de cassation, si elle l’a été par le tribunal militaire d’appel ou son président.

Section 6 Publicité des débats et police de l’audience

Art. 48 Publicité des débats

1Les débats des tribunaux militaires sont publics, mais non la délibération et les votes.

2Le tribunal peut ordonner le huis-clos dans la mesure où la défense nationale, la sûreté de l’État, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont mis en danger ou lorsque l’intérêt d’une partie ou d’une personne en cause l’exige. Il ordonne le huis-clos lorsque des intérêts prépondérants de la victime l’exigent.53 La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut demander que le tribunal prononce le huis-clos.54

3Le jugement est prononcé en séance publique.

4Il est interdit de procéder à des enregistrements visuels et sonores dans la salle du tribunal. Le tribunal peut décider des exceptions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1607; FF 2005 6683).

Art. 49 Police de l’audience

1Le président du tribunal veille au maintien de la tranquillité et de l’ordre à l’audience. Il peut faire expulser les perturbateurs, évacuer la salle et mettre les récalcitrants sous la garde de la police jusqu’à la fin de l’audience.

2Le tribunal peut punir celui dont la conduite à l’audience est inconvenante ou qui n’obtempère pas aux injonctions du président d’une amende d’ordre de 500 francs au plus.55 Cela n’empêche pas la poursuite pour actes délictueux.

3Le juge d’instruction a les mêmes attributions. Il peut infliger une amende d’ordre de 200 francs au plus.56

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 50 Salles d’audience; organe d’exécution

1Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition des tribunaux militaires les locaux nécessaires. La Confédération rembourse les frais particuliers.

2L’autorité de police du lieu où siège le tribunal fournit, à la demande du président, le détachement nécessaire à l’exécution des mesures qu’il ordonne, notamment en vue d’amener les accusés et de maintenir l’ordre.

Section 7 Interrogatoire de l’inculpé; sauf-conduit

Art. 51 Citation

1L’inculpé est cité en principe par écrit pour être interrogé. Son attention est attirée sur les conséquences légales de son défaut.

2La citation lui est notifiée par La Poste Suisse, par un militaire ou, s’il le faut, par l’entremise d’une autorité civile.57

3Si l’inculpé ne donne pas suite à la citation, il peut être amené. Le mandat d’amener est décerné en principe par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

Art. 52 Procédure

1L’inculpé est informé de l’acte qui lui est imputé. Il est invité à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Pour lui permettre de compléter, d’éclaircir ou de rectifier ses dires et pour supprimer les contradictions, des questions adéquates lui sont posées.

2La situation personnelle de l’inculpé est élucidée minutieusement.

3Le juge d’instruction doit rechercher avec un soin égal toutes les circonstances à charge et à décharge.

4Même en cas d’aveu, il établit les circonstances en détail, ainsi que les mobiles de l’auteur de l’acte.

5La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

6Si l’inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

Art. 53 Sauf-conduit

1Le président du tribunal peut délivrer un sauf-conduit à un inculpé absent du pays ou à un condamné par défaut. Le sauf-conduit peut être subordonné à certaines conditions.

2Le sauf-conduit cesse d’être valable lorsque l’inculpé ou le condamné par défaut est condamné en procédure ordinaire à une peine privative de liberté sans sursis ou que les conditions imposées ne sont pas remplies.

3Ces conséquences juridiques doivent être signalées au titulaire lors de l’octroi du sauf-conduit.

Section 8 Droit d’appréhender, arrestation provisoire et détention préventive

Art. 54 Droit général d’appréhender

1Toute personne peut en appréhender une autre:

a.
qu’elle surprend à commettre un crime ou un délit;
b.
qu’elle surprend à prendre la fuite après avoir commis un crime ou un délit;
c.
qui fait l’objet d’un avis de recherche public.

2La personne appréhendée doit être remise immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police. Les éclaircissements nécessaires obtenus, la personne appréhendée sera remise en liberté à moins que les conditions de l’arrestation provisoire ne soient remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 54a Droit des organes de police d’appréhender une personne

1Les organes civils ou militaires de police peuvent, lorsqu’ils suspectent qu’une personne a commis un acte punissable, l’appréhender, établir son identité et déterminer si cette personne, son véhicule ou tout autre objet qu’elle détient sont recherchés.

2Les organes civils ou militaires de police appréhendent toute personne qu’ils surprennent en train de commettre un acte punissable ou immédiatement après. S’il y a danger de fuite, ils peuvent de même appréhender des personnes qui, d’après leurs propres constatations, les mandats d’arrêt ou des renseignements dignes de foi provenant de tiers, sont soupçonnées d’avoir commis un acte punissable.

3À la demande de ces organes, la personne appréhendée est tenue de décliner son identité, de présenter ses papiers d’identité et tout objet qu’elle détient et, à cette fin, d’ouvrir son véhicule et les objets mobiliers qu’elle transporte.

4Ces organes peuvent demander à des militaires de leur prêter main-forte lors de l’appréhension d’une personne prise en flagrant délit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 55 Arrestation provisoire

1Les supérieurs de tout rang ainsi que les organes civils ou militaires de police peuvent maintenir une personne en état d’arrestation provisoire si les investigations et l’audition font apparaître que les conditions de la détention préventive visées à l’art. 56 sont remplies.

2L’arrestation de toute personne fait immédiatement l’objet d’un procès-verbal. Ce dernier mentionne au minimum l’identité de la personne arrêtée et celle d’éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l’heure de l’arrestation.

3La personne provisoirement arrêtée est habilitée à aviser ou faire aviser ses proches immédiatement et à informer un défenseur de son arrestation provisoire et des motifs de celle-ci.

4L’art. 117, al. 3, s’applique par analogie à l’indemnité due en cas d’arrestation provisoire subie à tort.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 55a Durée de l’arrestation provisoire

1L’arrestation provisoire ne peut excéder 24 heures à compter du moment de l’appréhension.

2Si, pendant la durée de l’arrestation provisoire, les conditions de celle-ci ne sont plus remplies, la personne concernée sera relâchée. Dans le cas contraire, le juge d’instruction militaire compétent procédera personnellement à son audition avant l’expiration du délai. Le cas échéant, il ordonnera soit la suspension de l’arrestation provisoire, soit la mise en détention préventive.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 56 Détention préventive

1L’inculpé contre lequel une enquête ordinaire a été ordonnée et contre lequel existent des présomptions graves de culpabilité de crime ou de délit, peut être mis en détention préventive s’il est à craindre qu’il:

a.
prenne la fuite pour se soustraire à la poursuite pénale;
b.
détruise les traces de son acte, fasse disparaître ou modifie des moyens de preuve, incite à de fausses déclarations des témoins, des coïnculpés ou des tiers appelés à fournir des renseignements, ou compromette de quelque autre façon le résultat de l’enquête, ou
c.
poursuive son activité coupable après sa remise en liberté.63

2À moins qu’elle n’y ait expressément renoncé, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sécurité de l’inculpé, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération de l’inculpé si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.64

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
  2. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).

Art. 57 Mandat d’arrêt

1L’arrestation en vue de détention préventive ne peut être exécutée qu’en vertu d’un mandat d’arrêt décerné par écrit par le juge d’instruction ou, après la clôture de l’enquête, par le président du tribunal compétent.

2Le mandat d’arrêt indique:

a.
l’identité de l’inculpé;
b.
l’acte punissable qui lui est imputé;
c.
la cause de la détention;
d.
les voies de recours.

3Le mandat d’arrêt est notifié à l’inculpé au moment où il est arrêté, par la remise d’un double contre récépissé.

4La personne arrêtée doit être amenée sans retard à la disposition du juge.

Art. 58 Recherches

1S’il est impossible d’exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié. La publication indique à qui l’inculpé doit être amené.

2La police est tenue de participer aux recherches.

3Dans les cas graves, le mandat peut être diffusé par la presse, la radio ou la télévision.

Art. 59 Premier interrogatoire; durée de la détention

1L’inculpé détenu doit être entendu sur l’objet de son inculpation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où il a été amené à la disposition du juge et il doit être informé de son droit de demander en tout temps sa mise en liberté.

2La détention préventive ne doit pas durer plus de quatorze jours. Toutefois, le président du tribunal militaire peut, sur requête motivée du juge d’instruction, autoriser une ou plusieurs prolongations de la détention d’un mois au plus chacune. Une copie de la décision de prolongation de la détention doit être notifiée au détenu.

3Le détenu est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

Art. 60 Détention après le jugement

Lorsque le jugement est attaqué, la compétence pour ordonner ou maintenir la détention préventive appartient au président du tribunal qui l’a rendu. Elle passe au président du tribunal de l’instance supérieure dès que celui-ci a reçu le dossier de la cause.

Art. 61 Entrave à la liberté

L’inculpé détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l’exigent le but de la détention et le maintien de l’ordre dans la prison.

Section 9 Les opérations de l’enquête

Art. 62 Ordre de procéder

Les opérations d’enquête sont ordonnées par le juge d’instruction et, après la clôture de l’enquête ordinaire, par le président du tribunal militaire ou du tribunal militaire d’appel. La police militaire ou civile peut être chargée de les exécuter.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 63 Séquestre

1Les objets et valeurs qui peuvent servir de pièces à conviction dans l’instruction ou qui sont confisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou conservés intacts de toute autre manière.

2Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats66 et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.67

Historique et notes (2)
  1. RS 935.61
  2. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 65 Examen physique et psychique, prise de sang

1Pour élucider un acte punissable, un examen médical de l’inculpé ou du suspect et une prise de sang peuvent être ordonnés et confiés à un médecin.

2De telles mesures ne peuvent être ordonnées envers un tiers sans son consentement que pour des raisons graves.

3L’inculpé peut être envoyé dans un établissement approprié pour examen de son état mental. Le séjour dans cet établissement compte comme détention préventive.

Historique et notes (1)
  1. Selon le ch. IV 2 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciens art. 66 à 70 ont reçu les nos 65 à 69.

Art. 66 Perquisition et fouille

1La perquisition dans un logement, dans d’autres locaux ou sur une propriété clôturée attenante à une maison peut être ordonnée en tout temps s’il existe une présomption que l’inculpé ou le suspect s’y dissimule ou que s’y trouvent des pièces à conviction ou des traces de l’infraction.

2L’inculpé ou le suspect peut être fouillé.

3Une perquisition ne peut être opérée de nuit qu’en cas de danger imminent.

4Le détenteur des locaux ou des objets doit assister à la perquisition. S’il est absent, il y a lieu de faire appel à un camarade de service lorsqu’il s’agit d’un militaire, à un proche ou à un voisin adulte lorsqu’il s’agit d’un civil.

5Lorsqu’un civil est l’objet d’une perquisition, il y a lieu de faire appel, si possible, au représentant d’un organe communal ou cantonal.

Art. 67 Secrets privés ou professionnels

1La perquisition visant des écrits et des porteurs d’image ou de son doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé à l’art. 75, let. b, soit sauvegardé.

2En particulier, ces objets ne sont examinés que s’il y a lieu de présumer que certains d’entre eux intéressent l’enquête.

3Avant la perquisition, le détenteur des écrits et des porteurs d’image ou de son est, si possible, mis en mesure de s’exprimer sur leur contenu. S’il s’oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l’admissibilité de la perquisition appartient au président du tribunal militaire compétent jusqu’aux débats et au tribunal durant les débats. La décision est définitive.

Art. 68 Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés

1Aussitôt que des objets et valeurs séquestrés qui ne sont pas confisqués ne sont plus nécessaires à l’enquête, ils sont restitués à l’ayant droit.

2Les objets et valeurs confisqués en vertu des art. 51, 51a et 52 CPM70 qui doivent être déposés en lieu sûr ou réalisés ou rendus inutilisables sont remis par le juge au service compétent dès que le jugement est exécutoire.

3Le service compétent procède à la réalisation, à moins que, dans le délai fixé à l’art. 42, ch. 1, CPM, un tiers ne fasse valoir des prétentions. Les objets et valeurs exposés à une détérioration ou à une prompte dépréciation sont réalisés à temps. Pendant le délai précité, le produit de leur réalisation est tenu à la disposition des ayants droit.

4Lorsque les tiers ne peuvent être atteints autrement, le service compétent peut les inviter à faire valoir leurs prétentions, en publiant un appel unique dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
  2. RS 321.0

Art. 69 Autopsie, exhumation

L’autopsie, l’ajournement de la sépulture et l’exhumation du cadavre ou l’ouverture de l’urne cinéraire peuvent être ordonnés pour des motifs impérieux.

Section 10 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 70 Conditions

1Le juge d’instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:

a.
de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
b.
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
c.
les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.

2Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM72 énumérés ci‑après: art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, par. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, ch. 1 et 2, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 139, 141, 142, 144, al. 2, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a à 151d, 153 à 155, 156 à 158, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 171a, al. 1, 171b, 171c, al. 1, 172, ch. 1, 176, al. 1 et 1bis, 177 et 178, ch. 1.73

3Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 269, al. 2, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)74.

Historique et notes (3)
  1. RS 321.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  3. RS 312.0

Art. 70bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1Le juge d’instruction peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d’écouter ou d’enregistrer des conversations, ou d’identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes:

a.
les conditions fixées à l’art. 70 sont remplies;
b.
les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 70 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;
c.
les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l’utilisation de ces dispositifs.

2Le juge d’instruction tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70ter Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1Le juge d’instruction peut ordonner l’introduction de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans un système informatique dans le but d’intercepter et de transférer le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication sous une forme non cryptée aux conditions suivantes:

a.
les conditions fixées à l’art. 70, al. 1 et 3, sont remplies;
b.
il s’agit de poursuivre l’une des infractions mentionnées à l’art. 73a, al. 1, let. a, ou, lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, l’une des infractions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP77;
c.
les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 70 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile.

2Dans son ordre de surveillance, le juge d’instruction indique:

a.
le type de données qu’il souhaite obtenir;
b.
le local qui n’est pas public dans lequel il est, le cas échéant, nécessaire de pénétrer pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.

3Les données qui ne sont pas visées par l’al. 1 et qui ont été collectées au moyen de tels programmes informatiques doivent être immédiatement détruites. Les informations recueillies au moyen de ces données ne peuvent être exploitées.

4Le juge d’instruction tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. RS 312.0

Art. 70quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure.

2Le transfert des données du système informatique surveillé au juge d’instruction compétent est sécurisé.

3Le juge d’instruction s’assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70a Objet de la surveillance

Peuvent faire l’objet d’une surveillance la correspondance par poste et télécommunication:79

a.
du prévenu;
b.
d’un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
1.80
que le prévenu utilise l’adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.
que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu’il est chargé de retransmettre à d’autres personnes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70b Protection du secret professionnel

1En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées à l’art. 75, let. b, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction du président du tribunal militaire. Ce tri est opéré de telle sorte que le juge d’instruction n’ait connaissance d’aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

2Le tri préalable des informations visé à l’al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
b.
des raisons particulières l’exigent.

3En cas de surveillance d’autres personnes, dès qu’il est établi que celles-ci communiquent avec l’une des personnes mentionnées à l’art. 75, let. b, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon le modalités de l’al. 1. Les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées à l’art. 75, let. b, pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70c Régime de l’autorisation et autorisation-cadre

1La mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est subordonnée à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

2Si l’enquête établit que la personne qui fait l’objet d’une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le président du Tribunal militaire de cassation peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre).82 Le juge d’instruction soumet chaque mois, ainsi qu’après la levée de la surveillance, un rapport à l’approbation du président du Tribunal militaire de cassation.

3Lorsque la surveillance d’un service faisant l’objet d’une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte au président du Tribunal militaire de cassation.83

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70d Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance

1Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 70, al. 1, let. b et c, sont remplies, le juge d’instruction peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)85 et les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée.

2L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

3Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. RS 780.1

Art. 70e Procédure d’autorisation

1Le juge d’instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis:

a.
l’ordre de surveillance;
b.
un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale déterminantes pour l’autorisation de surveillance.

2Le président du Tribunal militaire de cassation statue dans les cinq jours, à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

3Il communique immédiatement sa décision au juge d’instruction et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, au sens de l’art. 3 LSCPT86.87

4L’autorisation indique expressément:

a.
les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b.
s’il peut être pénétré dans un local qui n’est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.88

5Le président du Tribunal militaire de cassation octroie l’autorisation pour trois mois au plus. Celle-ci peut être prolongée plusieurs fois d’une période de trois mois au plus. Avant l’échéance de l’autorisation, le juge d’instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

Historique et notes (3)
  1. RS 780.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70f Levée de la surveillance

1Le juge d’instruction lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants:

a.
les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
b.
l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.

2Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le juge d’instruction communique la levée de la surveillance au président du Tribunal militaire de cassation.

Art. 70g Utilisation des informations recueillies lors d’une surveillance autorisée

1Les documents et enregistrements recueillis lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

2Les envois postaux peuvent être saisis aussi longtemps que la procédure pénale l’exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que la procédure le permet.

Art. 70i Découvertes fortuites

1Si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

2Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.

3Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le juge d’instruction ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation.

4Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

5Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

Art. 70j Communication

1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d’instruction communique au prévenu et au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 70a, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

2Avec l’accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cette mesure est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 70k Recours

Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée et celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Section 10a Utilisation de dispositifs techniques de surveillance

Art. 71 Utilisation de dispositifs techniques de surveillance

1Le juge d’instruction peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2.

2Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 269, al. 2, CPP92.

3L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est subordonnée à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0

Art. 71a But de l’utilisation

Le juge d’instruction peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins suivantes:

a.
écouter ou enregistrer des conversations non publiques;
b.
observer ou enregistrer des actions se déroulant dans des lieux non publics ou qui ne sont pas librement accessibles;
c.
localiser une personne ou des choses.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71b Conditions et exécution

1L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du prévenu. Les locaux et les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

2L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée aux fins suivantes:

a.
enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention;
b.
surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées à l’art. 75, let. b.

3Au surplus, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 70 à 70j.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71c Recours

Les prévenus et les personnes dont les locaux ou les véhicules ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art 72

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

Art. 72a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

Section 10b Investigation secrète

Art. 73 Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d’un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d’une fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt), des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance et d’infiltrer un milieu criminel afin d’élucider des infractions particulièrement graves.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 73a Conditions

1Le juge d’instruction peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

a.100
des soupçons laissent présumer qu’une des infractions visées aux articles du CPM101 énumérés ci‑après a été commise: art. 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 153 à 155, 156 à 158, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1 et 2, 171b, 172, ch. 1, et 177;
b.
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
c.
les autres actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou les recherches, à défaut de l’investigation secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, une investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP102.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  2. RS 321.0
  3. RS 312.0

Art. 73b Qualités requises de l’agent infiltré

1Peut être désigné comme agent infiltré:

a.
le membre d’un corps de police suisse ou étranger;
b.
une personne engagée à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, même si elle n’a pas la formation de policier.

2Seul un membre d’un corps de police peut être désigné comme personne de contact.

3Lorsqu’un membre d’un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu’il avait jusqu’alors.

Art. 73c Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat

1La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.103

2Le juge d’instruction peut garantir à l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.104

3Si l’agent infiltré s’est rendu coupable d’une infraction dans le cadre de sa mission, le président du Tribunal militaire de cassation décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 73d Procédure d’autorisation

1La mission d’un agent infiltré est soumise à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

2Le juge d’instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée:

a.
la décision ordonnant l’investigation secrète;
b.
un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l’octroi de l’autorisation.

3Le président du Tribunal militaire de cassation rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l’investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l’investigation secrète à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4L’autorisation doit indiquer expressément si:

a.
des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d’emprunt ou de conserver cette identité;
b.
l’anonymat de l’agent infiltré peut être garanti;
c.
une personne qui n’a pas la formation de policier peut être désignée.

5L’autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois d’une période de six mois au plus. Avant l’échéance de l’autorisation, le juge d’instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

6Le juge d’instruction met fin sans retard à la mission si l’autorisation n’est pas accordée ou si aucune autorisation n’a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l’investigation doivent être immédiatement détruits. Les éléments recueillis dans le cadre de l’investigation secrète ne peuvent être utilisés aux fins de l’enquête ni à des fins probatoires.

Art. 73f Personne de contact

1Pendant la durée de la mission, l’agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le juge d’instruction et l’agent infiltré s’effectuent exclusivement par l’intermédiaire de la personne de contact.

2La personne de contact a notamment les tâches suivantes:

a.
elle instruit précisément et de manière continue l’agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d’emprunt;
b.
elle dirige et soutient l’agent infiltré et évalue constamment les risques;
c.
elle consigne par écrit les comptes rendus donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission;
d.
elle fournit au juge d’instruction une information continue et complète sur le déroulement de la mission.

Art. 73h Étendue de l’intervention

1Il est interdit à un agent infiltré d’encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l’inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d’une décision existante de passer à l’acte.

2L’activité d’un agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision d’un tiers de commettre une infraction concrète.

3Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l’agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.

4Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.

Art. 73j Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

1À la demande du juge d’instruction, la Confédération peut, par l’intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l’agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise.

2La demande accompagnée d’une brève description du cas doit être adressée à l’Office fédéral de la police.

3Le juge d’instruction prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition.

Art. 73k Constatations fortuites

1Lorsque, dans le cadre d’une investigation secrète, l’agent infiltré apprend l’existence d’infractions ne figurant pas dans la décision d’ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits.

2Le juge d’instruction rend sans délai une décision ordonnant l’investigation secrète et engage la procédure d’autorisation.

Art. 73l Fin de la mission

1Le juge d’instruction met immédiatement fin à l’investigation secrète dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
l’autorité compétente a refusé l’octroi ou la prolongation de l’autorisation;
c.
l’agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou, d’une quelconque manière, ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d’instruction.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le juge d’instruction communique la fin de la mission au président du Tribunal militaire de cassation.

3Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.

Art. 73m Communication

1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d’instruction informe le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète.

2Avec l’accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 73n Recours

Les personnes qui ont fait l’objet d’une investigation secrète peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Section 10c Recherches secrètes

Art. 73o Définition

1Les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles transactions.

2Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité d’emprunt au sens de l’art. 73. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d’ auditions.

Art. 73p Conditions

1Le juge d’instruction et, pendant l’investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

a.
des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis;
b.
les mesures d’investigation prises ou les actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

2La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du juge d’instruction.

Art. 73q Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution

1L’art. 73b s’applique par analogie aux qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d’affecter des personnes au sens de l’art. 73b, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

2Les art. 73f à 73i s’appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.

Art. 73r Fin des recherches et communication

1L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
le juge d’instruction a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
c.
l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d’instruction ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2La police informe le juge d’instruction de la fin des recherches secrètes.

3Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

4Les art. 73m, al. 1, et 73n s’appliquent par analogie à la communication adressée à la personne visée et au recours.

Section 10d Analyse de l’ADN

Art. 73s Profil d’ADN. Conditions en général

1Afin d’élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur:108

a.
le prévenu;
b.
d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c.
des personnes décédées;
d.
le matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction.

1bisLe prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits.109

2Si seul le profil d’ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction, le juge d’instruction peut, afin d’élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d’information visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN110.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. RS 363

Art. 73t Prélèvement d’échantillons lors d’enquêtes de grande envergure

1Afin d’élucider un crime, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d’instruction, ordonner le prélèvement d’échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l’acte, en vue de l’établissement de leur profil d’ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l’objet d’un prélèvement peut être réduit encore au moyen d’un phénotypage au sens de l’art. 73x.

2Si la comparaison de profils visée à l’al. 1 n’aboutit à aucune concordance, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d’instruction, ordonner que les investigations se poursuivent par l’examen de l’existence d’un lien de parenté avec le donneur de la trace.

Art. 73u Profil d’ADN de personnes condamnées

Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 73w Recherche en parentèle

Afin d’élucider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM112, une recherche en parentèle au sens de l’art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN113 peut être ordonnée si les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou si les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Historique et notes (2)
  1. RS 321.0
  2. RS 363

Art. 73x Phénotypage

Un phénotypage au sens de l’art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN114 peut être ordonné afin d’élucider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM115.

Historique et notes (2)
  1. RS 363
  2. RS 321.0

Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements

Art. 74 Obligation de témoigner

Quiconque est assigné comme témoin est tenu de comparaître devant le juge et, sous réserve des dispositions suivantes, de témoigner.

Historique et notes (1)
  1. Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

Art. 75 Refus de témoigner

Ont le droit de refuser de témoigner:

a.120
le conjoint de l’inculpé ou du suspect, même divorcé, son partenaire enregistré, même si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l’inculpé ou le suspect;
abis.121
les parents et alliés de l’inculpé ou du suspect en ligne directe, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, les enfants placés chez lui, les enfants d’un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ainsi que ses demi-frères et demi-sœurs;
[tab]
b.122 les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité; s’ils ont été déliés du secret par l’intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l’intérêt au secret l’emporte;
c.123
les personnes qui allèguent d’une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l’un de leurs proches au sens des let. a ou abis à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine; les personnes auxquelles l’anonymat a été garanti selon les art. 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d’être identifiées pour refuser de témoigner.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 76 Avis au témoin

1Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l’en avise. Cet avis est consigné au procès-verbal.

2Si le témoin s’est néanmoins déclaré prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.

Art. 77 Secret de service et secret de fonction

1Si un témoin doit être entendu sur des faits qui relèvent du secret de service (art. 77 CPM124), le juge doit auparavant le faire délier de son devoir de garder le secret par l’office compétent.

2Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne peuvent être entendus comme témoins sur un secret de fonction (art. 320 CP125) ou astreints à produire des documents officiels qu’avec le consentement de l’autorité supérieure. Au surplus, les prescriptions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables.126

Historique et notes (3)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 10 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Art. 78 Citation

Les témoins sont cités en principe par écrit pour être entendus. Le mandat de comparution leur est notifié par la poste, par un militaire ou par l’entremise d’autorités civiles. Ils doivent être avisés des conséquences légales d’un défaut.

Art. 79 Audition

1Chaque témoin est entendu en l’absence des autres. Il peut être confronté avec eux, avec l’inculpé ou le suspect.

2Les témoins doivent être exhortés à dire la vérité et instruits des conséquences pénales d’un faux témoignage. Mention en sera faite au procès-verbal.

Art. 80 Circonstances personnelles

Les circonstances personnelles touchant le témoin, notamment ses rapports avec l’inculpé, le suspect ou le lésé, sont établies dans la mesure où la crédibilité de sa déposition peut en dépendre.

Art. 81 Défaut de comparution

1Le témoin qui aura fait défaut sans excuse, se sera éloigné sans autorisation ou mis dans l’impossibilité de déposer, sera puni d’une amende d’ordre de 300 francs au plus. Il sera tenu de payer les frais qu’entraîne sa désobéissance.

2Il peut en outre être amené. Le mandat d’amener est décerné en principe par écrit.

3En cas d’excuse ultérieure suffisante, la punition et la condamnation aux frais sont rapportées.

Art. 82 Refus illicite de témoigner

1Le témoin qui, sans motif légal, se refuse à une déposition ou s’y soustrait peut être puni d’une amende d’ordre de 500 francs au plus. En cas de refus prolongé, le juge le menace de la peine prévue à l’art. 292 CP127 en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.128

2Le témoin qui, malgré cette menace, persiste dans son refus est dénoncé à l’autorité pénale ordinaire.

3Le témoin supporte les frais qu’entraîne son refus.

4Les réclamations de tiers en dommages-intérêts sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 83 Indemnité

Les témoins ont droit à une indemnité pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Art. 84 Tiers appelés à fournir des renseignements

1Sont entendues en qualité de tiers appelés à fournir des renseignements et non de témoins:

a.
les personnes pouvant entrer en considération comme auteurs de l’acte ou participants à cet acte;
b.
les personnes incapables de concevoir la portée d’un témoignage.

2Les tiers appelés à fournir des renseignements sont tenus de donner suite à la citation. S’ils font défaut sans excuse, ils peuvent être amenés. L’art. 51 s’applique à la citation et au mandat d’amener.

3Ils ne sont pas tenus de déposer.

4Les dispositions sur l’interrogatoire de l’inculpé leur sont applicables par analogie.

5Ils peuvent être indemnisés pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Section 11a Lésé

Art. 84a

1On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (RO 1992 2465; FF 1990 II 909). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Section 11b Victime et proches

Art. 84abis Définitions

1On entend par victime le lésé qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, sexuelle ou psychique.

2On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère, et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 84ater Principes

1L’aide aux victimes d’infractions est régie par la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes ((LAVI)134, dans la mesure où les dispositions de procédure particulières prévues par la présente loi ne sont pas applicables.

2Lorsque les proches de la victime se portent partie civile contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 312.5

Art. 84b Information de la victime et annonce des cas

1Lors de la première audition, l’autorité informe de manière détaillée la victime de ses droits et de ses devoirs dans le cadre de la procédure pénale.

2Elle fournit par la même occasion à la victime des informations sur:

a.
les adresses et les tâches des centres de consultation;
b.
la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes;
c.
le délai pour introduire une demande d’indemnisation ou de réparation morale;
d.
le droit prévu à l’art. 92a CP136 de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l’exécution d’une peine ou d’une mesure par la personne condamnée.

3L’autorité communique les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

4Une personne domiciliée en Suisse victime d’une infraction à l’étranger peut s’adresser à une représentation suisse ou au service chargé d’accorder la protection consulaire suisse. Ces services informent la victime et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 311.0

Art. 84c Protection de la personnalité de la victime

1Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

2En dehors de l’audience publique d’un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l’identité de la victime que si l’intérêt de la poursuite pénale l’exige ou que la victime y consent.

3Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, elles tiennent compte d’une autre manière du droit du prévenu d’être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu’un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

Art. 84d Victime d’infraction contre l’intégrité sexuelle

La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger:

a.
d’être entendue par une personne du même sexe à tous les stades de la procédure;
b.
que le tribunal appelé à statuer comprenne au moins une personne du même sexe;
c.
qu’une éventuelle traduction de l’interrogatoire soit faite par une personne du même sexe, si cela est possible sans retarder indûment la procédure;
d.
qu’une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 84e Assistance et refus de déposer

1Lorsque la victime est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, elle peut se faire accompagner par une personne de confiance.

2Elle peut également se faire assister par un conseil juridique. Lorsque cela est nécessaire pour préserver les droits de la victime, le président du tribunal lui commet un conseil juridique gratuit.

3La victime peut refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 84f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 84g Prétentions civiles

1La responsabilité de la Confédération pour le dommage subi est régie, selon le cas, par l’art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée141, ou par l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité142.

2Si la victime n’a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l’art. 163 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l’inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu’elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d’un droit à l’information.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 510.10
  3. RS 170.32

Art. 84h Mesures visant à protéger les enfants

1Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation.

2La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.

3L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque celle-ci pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.

4S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:

a.
une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant la demande expressément ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement;
b.
l’enfant ne doit pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure;
c.
une seconde audition n’est organisée que si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d.
l’audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est effectuée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image;
e.
les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne chargée de l’audition;
f.
l’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.

Art. 84i Classement de la procédure pénale

1L’autorité compétente peut, à titre exceptionnel, classer la procédure aux conditions suivantes:

a.
l’intérêt de l’enfant l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
b.
la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal y consent.

2Lorsqu’elle classe la procédure, l’autorité compétente veille à ce qu’au besoin, des mesures de protection de l’enfant soient ordonnées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Section 11c Partie plaignante

Art. 84j Définition, conditions et droits de procédure

1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3La déclaration doit être faite devant le juge d’instruction avant la clôture de l’enquête ordinaire.

4Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le juge d’instruction attire son attention dès l’ouverture d’une procédure pénale militaire sur son droit d’en faire une.

5La partie plaignante jouit des droits de procédure d’une partie.

Art. 84k Forme et contenu de la déclaration

1Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.

2Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:

a.
demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale);
b.
faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.

Art. 84l Renonciation et retrait

1Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile.

Art. 84m Transmission des droits

1Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP145, dans l’ordre de succession.

2La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 84n Statut

1La partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

2Elle est tenue de déposer devant le juge d’instruction, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du juge d’instruction.

3Au surplus, les dispositions concernant les témoins, à l’exception de l’art. 82, sont applicables par analogie.

Section 11d Tiers touché par une confiscation

Art. 84p

Le tiers touché par une confiscation jouit des droits de procédure d’une partie qui lui sont nécessaires pour la sauvegarde de ses droits dans la mesure où il est touché directement par la procédure.

Section 12 Experts

Art. 85 Experts

1Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour élucider un fait, le juge d’instruction ou le tribunal peut faire appel à des experts. Leur tâche doit être définie.

2Les experts ont le droit de consulter le dossier, d’assister à l’administration des preuves et, pour éclaircir les circonstances de la cause, de poser des questions aux témoins et à l’inculpé.

Art. 87 Désignation

Les experts sont informés par écrit de leur désignation, avec mention de l’art. 89. Ils sont instruits des conséquences d’un faux rapport.

Art. 88 Récusation

Les dispositions sur la récusation des membres du tribunal s’appliquent par analogie aux experts.

Art. 89 Devoir d’accepter un mandat

Le juge ne peut astreindre un expert à accepter un mandat que si des circonstances particulières l’exigent. Les motifs dispensant de témoigner permettent toutefois de refuser le mandat.

Art. 90 Carence de l’expert

1Celui qui est astreint à accepter un mandat d’expert et qui, sans motif suffisant, refuse d’assumer cette fonction, ne livre pas son rapport ou ne le livre pas à temps ou qui sans excuse ne donne pas suite à une assignation, est tenu de payer les frais qu’entraîne son comportement. En outre, il peut être puni d’une amende d’ordre de 300 francs au plus.

2En cas d’excuse ultérieure suffisante, ces prononcés sont rapportés.

Art. 92 Nouvelle expertise

Lorsqu’un rapport d’expertise est incomplet ou qu’il existe des contradictions entre plusieurs experts, le juge peut ordonner un complément de rapport ou une nouvelle expertise soit par les mêmes experts, soit par d’autres.

Art. 93 Indemnité

Les experts ont droit à une indemnité selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Section 13 Visite des lieux

Art. 94

1La visite des lieux est ordonnée si elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

2La faculté doit être donnée à l’inculpé d’assister à la visite des lieux. Les témoins, experts et tiers appelés à fournir des renseignements peuvent être convoqués à la visite des lieux et entendus sur place.

Section 14 Interprètes et traducteurs

Art. 95 Attributions

1Lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de procédure, le juge fait, s’il le faut, appel à un interprète. Lorsque la teneur d’une déposition revêt une importance particulière, elle est également consignée au procès-verbal dans la langue de l’auteur.

2Le juge fait appel à un interprète pour les sourds et les muets, si l’écriture ne suffit pas.

3Lorsque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s’il le faut, appel à un traducteur.

Art. 98 Récusation

Les dispositions sur la récusation des membres du tribunal s’appliquent par analogie aux interprètes et aux traducteurs.

Section 14a Protection des participants à la procédure

Art. 98a Principe

S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre personne ou un de ses proches au sens de l’art. 75, let. a ou abis, le juge d’instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 98b Garantie de l’anonymat1. Conditions

L’anonymat peut être garanti d’office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu’il ne puisse être identifié par les personnes pouvant l’exposer à un préjudice:

a.151
si la procédure porte sur une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de cinq ans, et
b.152
s’il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison des dépositions, exposer lui-même ou un de ses proches selon l’art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d’atteinte grave à l’un de ses biens juridiquement protégés.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 98c 2. Procédure

1La garantie de l’anonymat est octroyée par le juge d’instruction ou par le président du tribunal. Elle doit être approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation.

2La demande d’approbation, qui comprend tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de la mesure, doit être présentée au président du Tribunal militaire de cassation dans les 30 jours qui suivent l’octroi de la garantie. Le président peut demander des renseignements complémentaires ou des moyens de preuve.

3Si l’approbation n’est pas demandée dans le délai de 30 jours ou si elle est refusée, les déclarations déjà recueillies sous la garantie de l’anonymat ne peuvent être utilisées dans la procédure; les procès-verbaux concernés sont retirés du dossier pénal, conservés séparément et sous clef jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Le tribunal ne peut procéder à aucune audition sous la garantie de l’anonymat avant que celle-ci ait été approuvée.

4La garantie de l’anonymat approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation lie irrévocablement toutes les autorités saisies de l’affaire. La personne protégée peut cependant renoncer à la garantie de l’anonymat.

Art. 98d 3. Mesures

1Pour garantir l’anonymat, le juge d’instruction ou le président du tribunal peut:

a.
procéder aux auditions en l’absence des parties;
b.
vérifier l’identité de la personne à entendre en l’absence des parties;
c.
procéder à l’audition de la personne sans révéler son nom;
d.
modifier l’apparence et la voix de la personne entendue ou camoufler celle-ci;
e.
lire aux débats, en lieu et place d’une audition, les déclarations faites devant le juge d’instruction par la personne entendue;
f.
limiter le droit de consulter le dossier;
g.
procéder, aux débats, à un interrogatoire écrit en lieu et place d’une audition.

2Le juge d’instruction ou le président du tribunal détermine lesquelles de ces mesures sont appropriées, à qui elles s’appliquent et leur durée; il ne restreint pas les droits de la défense au-delà de ce qui paraît nécessaire à la protection de la personne entendue.

3Le juge d’instruction ou le président du tribunal qui procède à l’audition d’une personne à qui l’anonymat a été garanti prend préalablement les mesures appropriées pour éviter tout risque d’erreur sur la personne.

4La personne entendue peut être protégée ou assistée par d’autres moyens dans la mesure où il n’en résulte aucune atteinte aux droits des parties.

Section 15 Défenseurs

Art. 99 Admission; devoir d’accepter

1Sont admis comme défenseurs les citoyens suisses titulaires d’un brevet d’avocat cantonal et inscrits à un registre cantonal des avocats.153

2Tout militaire qui appartient à un corps de troupe ou à une formation qui relève de la juridiction du tribunal est tenu, à la demande du président du tribunal, d’assumer une défense d’office s’il est titulaire d’un brevet d’avocat cantonal et qu’il est inscrit à un registre cantonal des avocats.154

3Les tribunaux militaires établissent chaque année une liste des défenseurs d’office.

4Dans les affaires dont les circonstances doivent être tenues secrètes dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l’État, le président du tribunal peut refuser le défenseur que s’est choisi l’inculpé. Il est enjoint à ce dernier d’en désigner un autre. Le président du tribunal attire l’attention du défenseur sur les dispositions relatives au maintien du secret dans l’armée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

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