Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 11b Victime et proches

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 84abis à 84i · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84abis Définitions

1On entend par victime le lésé qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, sexuelle ou psychique.

2On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère, et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 84ater Principes

1L’aide aux victimes d’infractions est régie par la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes ((LAVI)134, dans la mesure où les dispositions de procédure particulières prévues par la présente loi ne sont pas applicables.

2Lorsque les proches de la victime se portent partie civile contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 312.5

Art. 84b Information de la victime et annonce des cas

1Lors de la première audition, l’autorité informe de manière détaillée la victime de ses droits et de ses devoirs dans le cadre de la procédure pénale.

2Elle fournit par la même occasion à la victime des informations sur:

a.
les adresses et les tâches des centres de consultation;
b.
la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes;
c.
le délai pour introduire une demande d’indemnisation ou de réparation morale;
d.
le droit prévu à l’art. 92a CP136 de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l’exécution d’une peine ou d’une mesure par la personne condamnée.

3L’autorité communique les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

4Une personne domiciliée en Suisse victime d’une infraction à l’étranger peut s’adresser à une représentation suisse ou au service chargé d’accorder la protection consulaire suisse. Ces services informent la victime et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 311.0

Art. 84c Protection de la personnalité de la victime

1Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

2En dehors de l’audience publique d’un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l’identité de la victime que si l’intérêt de la poursuite pénale l’exige ou que la victime y consent.

3Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, elles tiennent compte d’une autre manière du droit du prévenu d’être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu’un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

Art. 84d Victime d’infraction contre l’intégrité sexuelle

La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger:

a.
d’être entendue par une personne du même sexe à tous les stades de la procédure;
b.
que le tribunal appelé à statuer comprenne au moins une personne du même sexe;
c.
qu’une éventuelle traduction de l’interrogatoire soit faite par une personne du même sexe, si cela est possible sans retarder indûment la procédure;
d.
qu’une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 84e Assistance et refus de déposer

1Lorsque la victime est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, elle peut se faire accompagner par une personne de confiance.

2Elle peut également se faire assister par un conseil juridique. Lorsque cela est nécessaire pour préserver les droits de la victime, le président du tribunal lui commet un conseil juridique gratuit.

3La victime peut refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 84f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 84g Prétentions civiles

1La responsabilité de la Confédération pour le dommage subi est régie, selon le cas, par l’art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée141, ou par l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité142.

2Si la victime n’a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l’art. 163 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l’inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu’elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d’un droit à l’information.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 510.10
  3. RS 170.32

Art. 84h Mesures visant à protéger les enfants

1Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation.

2La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.

3L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque celle-ci pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.

4S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:

a.
une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant la demande expressément ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement;
b.
l’enfant ne doit pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure;
c.
une seconde audition n’est organisée que si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d.
l’audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est effectuée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image;
e.
les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne chargée de l’audition;
f.
l’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.

Art. 84i Classement de la procédure pénale

1L’autorité compétente peut, à titre exceptionnel, classer la procédure aux conditions suivantes:

a.
l’intérêt de l’enfant l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
b.
la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal y consent.

2Lorsqu’elle classe la procédure, l’autorité compétente veille à ce qu’au besoin, des mesures de protection de l’enfant soient ordonnées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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