Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 11c Partie plaignante

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 84j à 84o · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84j Définition, conditions et droits de procédure

1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3La déclaration doit être faite devant le juge d’instruction avant la clôture de l’enquête ordinaire.

4Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le juge d’instruction attire son attention dès l’ouverture d’une procédure pénale militaire sur son droit d’en faire une.

5La partie plaignante jouit des droits de procédure d’une partie.

Art. 84k Forme et contenu de la déclaration

1Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.

2Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:

a.
demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale);
b.
faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.

Art. 84l Renonciation et retrait

1Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile.

Art. 84m Transmission des droits

1Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP145, dans l’ordre de succession.

2La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 84n Statut

1La partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

2Elle est tenue de déposer devant le juge d’instruction, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du juge d’instruction.

3Au surplus, les dispositions concernant les témoins, à l’exception de l’art. 82, sont applicables par analogie.

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