1Lorsque la poursuite pénale doit cesser, l’auditeur rend une ordonnance de non-lieu.
2Si l’auditeur admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM163 prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction disciplinaire.164
3L’auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
4L’ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent recourir. La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie de l’ordonnance de non-lieu.165
4bisSi elle ne peut être dûment notifiée, l’ordonnance de non-lieu est réputée avoir été communiquée même en l’absence de publication dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
- a.
- lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
- b.
- lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
- c.
- lorsqu’un destinataire n’a pas désigné de domicile de notification en Suisse, alors qu’il a son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger.166
5Dès que l’ordonnance de non-lieu est définitive, l’auditeur transmet le dossier à l’Office de l’auditeur en chef pour archivage. Cet office se charge de l’exécution de l’éventuelle peine disciplinaire prononcée.