Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Chapitre 2 Déroulement de la procédure

Titre 2 Procédure

Art. 100 à 165a · 69 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Introduction de la procédure

Art. 100 Mesures à prendre dans la troupe

1Lorsqu’une infraction relevant de la juridiction militaire a été commise, le chef exerçant le commandement au lieu de l’infraction ou un officier ou sous-officier qualifié désigné par lui prend immédiatement les mesures nécessaires afin d’empêcher la fuite du suspect, de constater les traces de l’infraction et de conserver les preuves. Au besoin, il appelle la police militaire ou civile.

2Les mesures prises ainsi que, le cas échéant, les déclarations essentielles du suspect et des autres personnes interrogées sont consignées dans un procès-verbal.

3Le supérieur compétent pour ordonner une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire doit être avisé immédiatement.

Art. 101 Compétence pour ordonner les enquêtes

1Lorsque l’infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour ordonner les enquêtes:

a.
dans les écoles, les stages de formation et les cours: le commandant;
b.
dans les services de la troupe:
1.
pour les formations rattachées à un bataillon: le commandant du bataillon;
2.
pour les formations inférieures accomplissant leur service indépendamment: leur commandant;
3.
pour les autres cas: le commandant de la troupe ou de l’état-major.155

2Lorsqu’à la suite d’une enquête en complément de preuves, le commandant n’ordonne pas une enquête ordinaire, alors qu’il s’agit d’une infraction à poursuivre judiciairement de l’avis du juge d’instruction, celui-ci soumet le cas à l’auditeur en chef. L’auditeur en chef décide définitivement.

3Lorsque l’infraction a été commise hors du service, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le service qu’il désigne à cet effet est compétent pour ordonner les enquêtes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 102 Conditions et but de l’enquête en complément de preuves

1Lorsque les conditions d’une enquête ordinaire ne sont pas réunies, une enquête en complément de preuves est ordonnée. C’est le cas notamment:

a.
si les preuves doivent être recueillies ou complétées, en particulier si l’auteur est inconnu et si l’affaire est confuse ou compliquée;
b.
en cas d’incertitude entre la liquidation disciplinaire et la liquidation par un tribunal militaire.

2En cas de mort ou de lésions corporelles graves de militaires ou de civils ainsi que de graves dommages à la propriété, une enquête en complément de preuves est ordonnée même si aucune infraction n’a été commise.156

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 103 Conditions et but de l’enquête ordinaire

1Lorsqu’un individu est soupçonné d’une infraction et qu’un règlement disciplinaire n’entre pas en ligne de compte, une enquête ordinaire est ordonnée.

2L’enquête ordinaire a pour but d’établir si une infraction a été commise. Sont éclaircies toutes les circonstances qui ont de l’importance soit pour le jugement de l’affaire par le tribunal, soit pour le prononcé d’un non-lieu.

Art. 104 Procédure de l’enquête en complément de preuves

1L’enquête en complément de preuves est une procédure de recherches menée dans les formes et avec les moyens de l’enquête ordinaire.

2Le juge d’instruction dresse un rapport sur les faits constatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose à l’autorité compétente, suivant le résultat:

a.
d’ordonner une enquête ordinaire;
b.
de régler l’affaire disciplinairement;
c.
de ne donner aucune suite à l’affaire.

3Avant la clôture de l’enquête en complément de preuves, il est accordé au lésé la possibilité de demander le jugement par un tribunal. Il en va de même si la procédure n’est pas engagée. S’il demande qu’un tribunal statue, le juge d’instruction requiert l’ouverture d’une enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le cas à l’auditeur en chef pour décision au sens de l’art. 101, al. 2.157

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes, (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 105 Ordonnance d’enquête

1L’ordonnance d’enquête est rendue par écrit. Elle peut l’être oralement en cas d’urgence, avec confirmation écrite immédiate. Les procès-verbaux et les pièces sont remis au juge d’instruction.

2L’ordonnance doit contenir un bref exposé des faits et désigner avec précision les inculpés et les suspects.

3En cas de doute sur la compétence, le juge d’instruction ne prend que les mesures urgentes et transmet le dossier à l’auditeur en chef.

Art. 108 Conduite de l’enquête

1L’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire doivent être conduites avec célérité.

2Elles ne sont pas publiques.

3L’inculpé ou le suspect peut être appelé à assister à l’audition de témoins et d’experts.

Art. 109 Assistance d’un défenseur

1L’inculpé peut faire appel à un défenseur pendant l’enquête ordinaire déjà. Il doit être informé de ce droit lors du premier interrogatoire.

2En cas d’inculpations graves et dans les affaires compliquées, le président du tribunal militaire désigne, pendant l’enquête ordinaire, un défenseur d’office si l’inculpé le demande ou si le juge d’instruction le propose, pour autant qu’un défenseur n’ait pas été choisi. Dans la mesure où des motifs graves ne s’y opposent, le président tient compte du désir exprimé par l’inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.

Art. 110 Droits du défenseur

1Le défenseur a le droit de requérir des opérations d’enquête. Autant que le résultat de l’enquête n’en est pas compromis, il peut être aussi autorisé à consulter le dossier et à assister à l’audition de témoins et d’experts ainsi qu’à la visite des lieux.

2Lorsque l’intérêt de l’enquête l’exige, le juge d’instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un temps déterminé les communications entre l’inculpé détenu et son défenseur.

3Dès la clôture de l’enquête ordinaire, le défenseur a, sans restriction, le droit de consulter le dossier. Il peut communiquer librement avec l’inculpé.

Art. 111 Extension de l’enquête ordinaire

S’il le faut, le juge d’instruction étend d’office l’enquête ordinaire à des personnes et à des faits qui ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance d’enquête. Les personnes concernées doivent en être informées.

Art. 112 Clôture de l’enquête ordinaire

Lorsque le juge d’instruction a clôturé l’enquête ordinaire, il transmet le dossier à l’auditeur pour que celui-ci dresse l’acte d’accusation, ordonne le non-lieu ou rende une ordonnance de condamnation. L’inculpé et le lésé sont informés de la clôture de l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 113 Complément de l’enquête ordinaire

L’auditeur, l’inculpé et le lésé peuvent requérir un complément de l’enquête ordinaire, dans un délai approprié que leur impartit le juge d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 114 Acte d’accusation; ordonnance de condamnation

1Lorsque l’enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d’un crime ou d’un délit, l’auditeur dresse sans retard un acte d’accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal militaire, avec le dossier, et une copie de l’acte d’accusation à l’accusé et à la partie plaignante. La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut demander de recevoir une copie de l’acte d’accusation.161

2Lorsque l’auditeur estime que les conditions sont réunies, il rend une ordonnance de condamnation conformément à l’art. 119.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 115 Acte d’accusation

L’acte d’accusation contient:

a.
l’identité de l’accusé;
b.
la description des faits mis à la charge de l’accusé, avec leurs caractéristiques légales;
c.
les dispositions légales réprimant ces faits;
d.
l’indication des moyens de preuve;
e.
le cas échéant, les demandes de récusation formulées par l’auditeur.

Art. 116 Non-lieu et sanction disciplinaire

1Lorsque la poursuite pénale doit cesser, l’auditeur rend une ordonnance de non-lieu.

2Si l’auditeur admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM163 prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction disciplinaire.164

3L’auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

4L’ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent recourir. La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie de l’ordonnance de non-lieu.165

4bisSi elle ne peut être dûment notifiée, l’ordonnance de non-lieu est réputée avoir été communiquée même en l’absence de publication dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsqu’un destinataire n’a pas désigné de domicile de notification en Suisse, alors qu’il a son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger.166

5Dès que l’ordonnance de non-lieu est définitive, l’auditeur transmet le dossier à l’Office de l’auditeur en chef pour archivage. Cet office se charge de l’exécution de l’éventuelle peine disciplinaire prononcée.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  2. RS 321.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 117 Frais et indemnité

1Les frais de l’enquête clôturée par un non-lieu sont supportés par la Confédération. L’auditeur peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de la personne punie disciplinairement.167

2Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’inculpé qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué l’enquête.

3Si l’inculpé mis au bénéfice d’un non-lieu n’a pas, par un comportement répréhensible ou par légèreté, occasionné ou sensiblement compliqué l’enquête, l’auditeur lui allouera, sur sa demande:

a.
des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa détention préventive ou d’autres inconvénients;
b.
une indemnité équitable à titre de réparation morale lorsque ses intérêts personnels ont été gravement lésés;
c.
une indemnité équitable pour ses frais d’avocat.

4L’ordonnance de non-lieu contient la décision sur les frais et l’indemnité et, le cas échéant, sur la levée des mesures de contrainte en vigueur et sur la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales.168

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 118 Recours et recours disciplinaire au tribunal

1Le prévenu, la partie plaignante, l’auditeur en chef et le tiers touché par la confiscation peuvent recourir au tribunal militaire contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les art. 197 et 199 sont applicables par analogie.171

2…172

3Contre la sanction disciplinaire infligée par l’auditeur, la personne punie peut interjeter auprès de la section du tribunal militaire d’appel compétent un recours disciplinaire au sens des art. 209 à 213 CPM173.174

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  5. RS 321.0
  6. Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Section 2 Ordonnance de condamnation

Art. 119 Conditions

1L’auditeur rend une ordonnance de condamnation aux conditions suivantes:

a.
il estime adéquat:
1.
une peine privative de liberté de 30 jours au plus,
2.
une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus,
3.175
…
4.
une amende de 5000 francs au plus,
5.
un cumul de ces peines;
b.
le prévenu a admis les faits ou ceux-ci sont établis.176

1bisL’auditeur peut également, dans son ordonnance de condamnation, révoquer le sursis selon l’art. 40 CPM177 si la peine assortie du sursis ou du sursis partiel additionnée à la nouvelle peine n’excède pas les limites prévues à l’al. 1, let. a.178

2La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants:179

a.
délits contre l’honneur;
b.180
sous réserve de l’al. 1bis, il y a lieu de statuer sur une révocation (art. 40 CPM) ou sur une réintégration (art. 89 CP181);
c.182
le domicile du prévenu est inconnu ou il n’a pas de domicile de notification en Suisse;
d.183
il y a lieu de statuer sur des prétentions civiles contestées;
e.184
une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l’armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure prévue aux art. 47, 50 ou 50b CPM ou une expulsion (art. 49a ou 49abis CPM) entre en considération.
Historique et notes (10)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  3. RS 321.0
  4. Introduit par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  7. RS 311.0
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  9. Introduite par le ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  10. Introduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations; RO 2009 701; FF 2007 7845). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 120 Forme et contenu

L’ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient:

a.
l’identité de l’accusé;
b.
l’état de fait;
c.
ceux des faits qui constituent les éléments de l’infraction;
d.
les considérants de droit;
e.
les circonstances qui justifient la fixation de la peine;
f.
le dispositif;
fbis.185
la décision, brièvement motivée, sur la révocation du sursis (art. 119, al. 1bis);
g.
la décision sur les frais, sur l’indemnité à allouer à l’accusé (art. 151) et, le cas échéant, sur une prétention civile reconnue;
gbis.186
la décision sur la levée des mesures de contrainte en vigueur et sur la confiscation des objets et valeurs patrimoniales;
h.
l’avis que l’ordonnance de condamnation deviendra définitive, à moins que dans les dix jours opposition n’y soit faite par déclaration écrite adressée à l’auditeur;
i.
la date ainsi que la signature de l’auditeur.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 121 Notification

1L’ordonnance de condamnation est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent faire opposition. Lorsque sa notification au condamné ne peut pas avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie.

2La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie de l’ordonnance de condamnation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 122 Opposition

1Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné, la partie plaignante, l’auditeur en chef et le tiers touché par la confiscation peuvent faire opposition à l’ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l’auditeur.188

2Si l’opposition est faite en temps utile, la procédure ordinaire est suivie. L’ordonnance de condamnation tient lieu d’acte d’accusation.

3Lorsque l’opposition ne vise que la décision sur les frais, l’indemnité ou la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales, elle doit contenir une proposition motivée. Le tribunal statue sans débats.189

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 123 Entrée en force, retrait de l’opposition

1L’ordonnance de condamnation devient un jugement définitif à défaut d’opposition ou en cas de retrait de l’opposition.

2Le retrait n’est possible que jusqu’à l’ouverture des débats au plus tard. Si toutefois, l’opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l’indemnité, elle peut être retirée jusqu’au jugement du tribunal.

3Si le condamné retire son opposition, les frais qui en ont résulté peuvent être mis à sa charge.

Section 3 Préparations des débats

Art. 124 Fixation des débats

À réception de l’acte d’accusation et du dossier, le président du tribunal militaire fixe sans retard le lieu et la date des débats. Dans les affaires complexes, il peut mettre tout ou partie du dossier en circulation auprès des juges.

Art. 125 Citation de l’accusé

1En règle générale, l’accusé doit être cité au moins dix jours, en cas de détention au moins cinq jours avant les débats.

2La citation contient les noms des juges et du greffier.

Art. 125a Publication officielle

1La notification de la citation a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.
lorsque le lieu de séjour de l’accusé est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsque l’accusé ou son conseil n’ont pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger.

2La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 126 Juges suppléants

Lorsque le tribunal ne peut pas être constitué avec les juges titulaires et leurs suppléants, le président du tribunal militaire désigne des suppléants extraordinaires.

Art. 127 Défenseurs

1Aux débats, l’accusé doit être assisté d’un défenseur.

2Lorsque l’accusé n’a pas de défenseur, ni de son choix ni désigné d’office pendant l’enquête, le président du tribunal militaire lui impartit un délai pour en choisir un.

3Lorsque, dans ce délai, l’accusé n’a pas choisi de défenseur ou que son défenseur n’est pas en mesure d’accomplir sa mission, le président nomme un défenseur d’office. Dans la mesure où des motifs graves ne s’y opposent pas, le président tient compte du désir exprimé par l’inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.

4Une fois la défense constituée, le président impartit à l’accusé un délai approprié pour formulée ses demandes de récusation et pour indiquer ses moyens de preuve.

Art. 128 Ordonnance d’administration de preuves

1Le président du tribunal militaire peut, de son propre chef, ordonner la citation de témoins et l’assignation d’experts ainsi que l’administration d’autres preuves.

2Le président peut refuser comme non pertinentes la citation de témoins et l’assignation d’experts ainsi que l’administration de preuves. Dans ce cas, la partie intéressée peut renouveler sa réquisition à l’ouverture des débats.

3Le président communique par écrit ses décisions aux parties.

Art. 129 Administration anticipée d’une preuve

1Lorsqu’une preuve ne pourra être administrée aux débats, par exemple à la suite de la maladie de témoins ou d’experts, ou qu’une visite des lieux avant les débats est indiquée, le président du tribunal militaire procède lui-même à l’administration de la preuve ou en charge un ou plusieurs juges.

2Si cela est possible, la faculté sera donnée aux parties d’assister à l’administration de la preuve. Si elles n’y assistent pas, le procès-verbal leur en sera communiqué avant les débats.

Section 4 Débats et jugement

Art. 130 Participation aux débats

1Les juges, le greffier, l’auditeur, l’accusé et son défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats.

2Le président du tribunal militaire peut éloigner l’accusé notamment lorsque son comportement est inconvenant ou que la lecture d’un rapport médical risque de lui nuire.

3Le président peut exceptionnellement, sur demande de l’accusé, le dispenser de se présenter ou l’autoriser à s’absenter.

4Si l’accusé s’absente sans l’autorisation du président, les débats peuvent néanmoins être poursuivis selon la procédure ordinaire.

Art. 131 Accusé défaillant

1Si l’accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d’amener peut être décerné contre lui.

2Si l’accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, il y a lieu d’appliquer la procédure par défaut.

Art. 132 Témoin défaillant

1Lorsqu’un témoin, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d’amener peut être décerné contre lui. S’il est impossible de l’amener, le tribunal peut, autant qu’il estime nécessaire cette comparution, ajourner les débats aux frais du témoin défaillant.

2L’art. 81 est applicable.

Art. 133 Défenseur ou expert défaillant

Lorsque les débats doivent être renvoyés du fait de l’absence du défenseur ou d’un expert, le tribunal peut mettre à la charge du défaillant les frais résultant de ce renvoi.

Art. 133a Participation de la partie plaignante et de tiers

1À la demande de la partie plaignante, le président du tribunal militaire peut la dispenser de comparaître personnellement lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

2Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

3Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 134 Ouverture des débats

1Le président du tribunal militaire ouvre les débats.

2Il donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des parties.

Art. 136 Réquisitions d’entrée de cause; déclinatoire d’office

1Le tribunal statue ensuite sur les objections quant à sa composition ou à sa compétence matérielle, sur les requêtes tendant à faire compléter les preuves, sur les exceptions de prescription et autres questions préjudicielles dont dépend la possibilité, en fait et en droit, de continuer les débats.

2Le tribunal décline d’office sa compétence lorsque la cause ne relève pas de la juridiction militaire. Les arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral en vertu de l’art. 223 CPM192 lient le tribunal et les parties.193

Historique et notes (2)
  1. RS 321.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 137 Interrogatoire de l’accusé

1Le président du tribunal militaire interroge l’accusé sur sa situation personnelle et militaire ainsi que sur les faits retenus à sa charge dans l’acte d’accusation. À la requête d’un juge, de l’auditeur ou du défenseur, il pose à l’accusé de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

2Lorsque l’accusé avoue les faits d’une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l’assentiment des parties, abréger la procédure probatoire.

Art. 138 Présentation des pièces; audition des témoins

1Le président du tribunal militaire donne au tribunal connaissance des pièces du dossier et interroge les témoins dans l’ordre qu’il a déterminé. Avant leur audition, il les exhorte à dire la vérité et les instruit des conséquences pénales d’un faux témoignage.

2Après l’audition de chaque témoin, les juges et les parties peuvent faire poser de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

3Les témoins qui se contredisent peuvent être confrontés.

Art. 139 Contradictions; mémoire défaillante

1Afin que les contradictions ressortent ou soient levées, des auditions peuvent être reprises et des procès-verbaux d’enquête lus en tout ou en partie.

2Si un témoin ne se souvient plus ou plus exactement d’une observation personnelle qu’il avait relatée précédemment, lecture peut être donnée, en tout ou en partie des procès-verbaux correspondants.

Art. 141 Lecture de pièces

1Lecture sera donnée des pièces essentielles.

2L’audition des témoins, experts et coaccusés peut être remplacée par la lecture des procès-verbaux de leurs déclarations antérieures:

a.
si la personne est morte entre-temps;
b.
si, faute de domicile connu, il était impossible de la convoquer;
c.
si, pour d’autres motifs, l’audition ne peut avoir lieu pendant les débats;
d.
s’il s’agit de déclarations qui ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause.

Art. 142 Demande de nouvelles preuves

1Les parties peuvent, jusqu’à la fin de la procédure probatoire, demander l’administration de nouvelles preuves.

2Le tribunal veille toutefois à ce que les débats n’en soient pas inutilement prolongés.

Art. 143 Interruption ou ajournement des débats

1Le tribunal peut, d’office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats en vue de l’administration de nouvelles preuves, du remplacement ou d’un complément de l’acte d’accusation ou pour d’autres motifs impérieux, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer en conséquence.

2Lorsque l’interruption a duré un certain temps, les débats doivent être repris dès le début, à moins que les parties n’y renoncent.

Art. 144 Plaidoiries

1Après la clôture de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les parties plaident dans l’ordre suivant:

a.
auditeur;
b.
partie plaignante;
c.
tiers visés par une mesure de confiscation (art. 51 à 53 CPM195);
d.
défenseur de l’accusé.

2Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.

3Au terme des plaidoiries, l’accusé a le droit de s’exprimer une dernière fois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 321.0

Art. 145 Jugement

1Par son jugement, le tribunal prononce soit l’acquittement, soit la condamnation de l’accusé.

2Si pour des motifs de procédure, l’accusé ne peut être jugé, la poursuite pénale est abandonnée.

Art. 146 Délibération

1Le tribunal apprécie librement les preuves, d’après la conviction qu’il a acquise au cours des débats.

2Le jugement est rendu à la majorité simple. Il en est de même pour les décisions incidentes.

3…196

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 147 Objet du jugement

Le jugement doit porter sur les faits indiqués dans l’acte d’accusation. Dans l’appréciation de ceux-ci, le tribunal ne doit prendre en considération que les constatations faites au cours des débats.

Art. 148 Changement de qualification juridique

1Le tribunal n’est pas lié par la qualification juridique sur laquelle l’accusation s’est fondée.

2L’accusé ne peut être condamné en vertu de dispositions pénales qui n’étaient pas portées sur l’acte d’accusation que s’il a été avisé du changement de qualification juridique et mis à même de se défendre de ce chef.

3Il en va de même si les débats ont révélé des circonstances qui peuvent entraîner une sanction plus lourde.

Art. 149 Cas de peu de gravité

1Si le tribunal admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM197 prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il acquitte l’accusé pénalement et lui inflige une sanction disciplinaire.198 Le tribunal peut mettre une partie des frais de l’enquête et des débats à la charge de la personne punie disciplinairement.199

2Le tribunal peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les membres du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire.200

3L’accusé que le tribunal a condamné, auquel il a infligé une sanction disciplinaire ou qu’il a acquitté n’encourt plus de sanction disciplinaire en raison des mêmes faits.

Historique et notes (4)
  1. RS 321.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  3. Phrase introduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 150 Arrestation immédiate

Le tribunal peut ordonner l’arrestation immédiate du condamné ou de l’accusé acquitté comme irresponsable, en vue d’assurer l’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures de sûreté.

Art. 151 Frais et indemnité

1Les frais de l’enquête et des débats sont mis à la charge du condamné. Pour des motifs particuliers, le tribunal peut l’en décharger en tout ou en partie.

2Lorsqu’il y a plusieurs condamnés, le tribunal décide s’ils répondront solidairement du paiement des frais et dans quelle mesure.

3Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’accusé acquitté qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué la procédure.

4La rémunération des juges, des membres de la justice militaire, des interprètes et des traducteurs est supportée par la Confédération.201

5Le tribunal statue sur les demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

6Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.202

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 152 Communication orale du jugement

1Le président du tribunal militaire communique le jugement aux parties en séance publique en donnant lecture du dispositif et en exposant les considérants essentiels.

2Il s’abstient de cet exposé dans la mesure où les considérants doivent être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l’État.

3Il informe les parties des voies de recours.

Art. 153 Forme et contenu du jugement

1Le jugement doit être rédigé. Il indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du greffier, de l’auditeur, de l’accusé et de son défenseur, les infractions retenues par l’accusation et les conclusions des parties ainsi que:

a.
en cas de condamnation:
1.
l’état de fait;
2.
ceux des faits qui constituent les éléments de l’infraction;
3.
les circonstances qui justifient la fixation de la peine ainsi que les mesures;
4.
les dispositions légales appliquées;
5.
le dispositif;
b.
en cas d’acquittement:
1.
l’état de fait;
2.
la constatation que le fait imputé à l’accusé n’est pas prouvé ou pas punissable;
3.
les circonstances qui justifient d’éventuelles mesures;
4.
le dispositif;
c.
en cas d’acquittement selon l’art. 149:
1.
l’état de fait;
2.
ceux des faits qui constituent les éléments de la faute de discipline;
3.
les circonstances qui justifient la fixation de la sanction disciplinaire;
4.
le dispositif.

2Le jugement contient les décisions motivées sur les frais et l’indemnité et, le cas échéant, sur la levée des mesures de contrainte en vigueur, sur la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales et sur les prétentions civiles de la partie plaignante, ainsi que la mention des voies de recours.203

3Le jugement est signé par le président du tribunal militaire et par le greffier.

4Les erreurs de rédaction ou de calcul et les inadvertances du greffe sont rectifiées d’office lorsqu’elles sont sans influence sur le dispositif ou sur le contenu essentiel des considérants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 154 Notification des expéditions du jugement

1Des expéditions du jugement sont notifiées au défenseur, pour lui et le condamné ou l’acquitté, à la partie plaignante204, à l’auditeur, à l’auditeur en chef, au canton chargé de l’exécution ainsi qu’aux autres destinataires désignés par le Conseil fédéral.

2Les jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l’État ne sont remis qu’au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et à l’auditeur en chef. Sur demande, l’auditeur et le défenseur obtiennent pour consultation une expédition du jugement. Le condamné et, dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, la partie plaignante, sont autorisés, sur demande, à consulter le jugement.205

3L’art. 125a est applicable à la notification des jugements par voie de publication officielle. Seul le dispositif est publié.206

4La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie du jugement.207

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Section 5 Procédure par défaut et relief

Art. 155 Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement

1Si le mandat d’amener ne peut être exécuté ou qu’il y soit renoncé (art. 131, al. 2) ou si l’accusé se met dans l’impossibilité de participer aux débats, ceux-ci ont lieu en son absence.

2Si le tribunal estime que la comparution de l’accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves dont l’administration ne souffre aucun retard.

3Le tribunal prononce une condamnation ou l’acquittement.

4Le jugement contient une référence aux art. 156 et 157.

Art. 156 Demande de relief; effets

1Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu’il est arrêté, la police ou le juge d’instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n’a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n’est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l’enquête soit complétée par le juge d’instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l’auditeur.

2La demande de relief suspend l’exécution du jugement par défaut, sauf décision contraire du président du tribunal militaire .

3Dès que le tribunal a mis à néant le jugement par défaut, une nouvelle procédure de jugement est suivie en la forme ordinaire.

Art. 157 Renonciation au relief

1Lorsque après avoir pris connaissance du jugement, le condamné renonce à en demander le relief, il le déclare soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2La renonciation est présumée si le condamné par défaut:

a.
ne présente pas de demande de relief dans les dix jours à compter de celui où le jugement lui a été communiqué;
b.
ne donne pas suite, sans excuse, à la citation du tribunal à l’audience de relief.

Art. 158 Demande de relief avec dispense de comparaître

1Tant que la peine n’est pas prescrite, un Suisse domicilié à l’étranger condamné par défaut a la faculté, s’il ne peut venir en Suisse pour des raisons impérieuses notamment de famille, de santé, d’ordre professionnel ou financier, de demander le relief et un nouveau jugement selon la procédure ordinaire, ainsi qu’une dispense de comparaître. Les deux demandes doivent être motivées.

2Le président du tribunal militaire décide définitivement de la dispense de comparaître.

3Si la demande de dispense de comparaître est rejetée, le jugement par défaut n’est pas mis à néant et le relief n’est pas accordé.

4Sont réservés le renouvellement des demandes pour des motifs non encore invoqués et la nouvelle procédure selon l’art. 156 si le condamné revient en Suisse.

Section 6 Procédure en révocation ou en réintégration

Art. 159 Débats

1Des débats sont nécessaires lorsque le tribunal militaire ou le tribunal militaire d’appel doivent statuer sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM209) ou sur une réintégration (art. 89 CP210). L’art. 119, al. 1bis, est réservé.211

2Le condamné est entendu, l’auditeur et le défenseur prennent des conclusions motivées. Le condamné s’exprime en dernier lieu.

3Les dispositions sur les débats et le jugement (art. 130 ss) sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Section 7 …

Art. 160 à 162

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Section 8 Action civile

Art. 163 Exercice du droit

1La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d’une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l’art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire214 ou de l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215.

2L’action civile devient pendante dès que la déclaration visée à l’art. 84k, al. 2, let. b, a été faite.

3Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
  2. RS 510.10
  3. RS 170.32

Art. 163a Calcul et motivation

1Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses prétentions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 84k et les motive sommairement par écrit; elle cite les moyens de preuve qu’elle entend invoquer.

2Le calcul et la motivation des prétentions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 163b Administration des preuves

1Le juge d’instruction administre les preuves nécessaires pour statuer sur les prétentions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

2Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à fonder les prétentions civiles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 164 Compétence et procédure

1Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

2Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.

3Le tribunal militaire peut ne statuer dans un premier temps que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

4Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à statuer sur l’action civile dans son principe et à renvoyer la partie plaignante devant les tribunaux civils pour le reste. Dans la mesure du possible, il doit cependant statuer complètement sur les prétentions de faible importance.

5Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 164a Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

1La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une victime, doit fournir au prévenu, à sa demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:

a.
elle n’a ni domicile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît insolvable, notamment lorsqu’elle a été déclarée en faillite, qu’un sursis concordataire est en cours ou qu’il existe un acte de défaut de biens;
c.
il y a lieu pour d’autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.

2Le président du tribunal statue définitivement sur la requête. Il arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse.

4Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 165a Frais à la charge de la partie plaignante

1Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lorsque la procédure est classée ou que l’accusé est acquitté;
b.
lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c.
lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée devant les tribunaux civils.

2En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a.
la procédure est classée ou l’accusé acquitté, et
b.
l’accusé n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 151, al. 3.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

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