Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 5 Révision

Titre 2 Procédure Chapitre 3 Voies de recours

Art. 200 à 209 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 200 Motifs de révision

1La révision d’une ordonnance de condamnation ou d’un jugement exécutoire peut être demandée lorsque:

a.
il existe des faits ou des preuves dont le juge n’avait pas connaissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l’acquittement du condamné ou la fixation à son égard d’une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l’accusé acquitté, soit une condamnation pour une infraction plus grave;
b.
un acte punissable a influé sur le sort du procès antérieur;
c.
depuis le jugement, un second jugement pénal inconciliable avec lui a été rendu;
d.
depuis le jugement, l’accusé acquitté a fait un aveu digne de foi;
e.
des dispositions sur la récusation ont été violées et que cette violation n’a pu être invoquée plus tôt;
f.242
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)243 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier; dans ce cas, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt ou la décision de la cour est devenue définitive.

2Lorsque l’infraction est prescrite, la révision en défaveur de l’accusé acquitté ou du condamné est exclue.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. i; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
  2. RS 0.101

Art. 201 Action civile

1En ce qui concerne l’action civile, la révision peut être demandée:

a.
dans les cas prévus à l’art. 200, let. b à e;
b.
lorsque sont découverts des faits ou preuves décisifs qui n’avaient pas été soumis au tribunal et qui sont de nature à entraîner une décision divergente sur les prétentions civiles.

2La révision pour les motifs indiqués à l’al. 1, let. b, doit être demandée dans les trente jours à compter de celui où ils ont été découverts. Elle ne peut plus être demandée à l’expiration de dix ans après que l’expédition du jugement a été remise.

Art. 202 Qualité pour demander la révision

Peuvent demander la révision:

a.
l’auditeur;
b.244
le condamné ou, s’il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c.
le représentant légal du condamné;
d.245
la partie plaignante si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières;
e.246
le tiers touché par une confiscation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 203 Demande; effet suspensif

1La demande de révision doit être déposée par écrit auprès du Tribunal militaire de cassation.

2Elle indique les motifs de la révision et les preuves à l’appui.

3Elle ne suspend l’exécution du jugement que si le président l’ordonne.

4…247

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 204 Défenseur d’office

À moins que la demande de révision n’apparaisse d’emblée vouée à l’échec, le président du Tribunal militaire de cassation peut désigner au requérant un défenseur d’office pour le dépôt d’un mémoire et pour la suite de la procédure.

Art. 205 Enquête complémentaire

Lorsque le président du Tribunal militaire de cassation estime que des éclaircissements sont nécessaires, il procède lui-même à une enquête ou il en charge un membre du tribunal ou le juge d’instruction.

Art. 207 Décision; frais

1Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet la demande de révision, il met à néant l’ordonnance de condamnation ou le jugement et renvoie la cause pour nouveau jugement, à l’autorité qui a rendu le jugement définitif, sauf dans les cas où, selon l’art. 198, il a statué lui-même.

2Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à une autre autorité de même degré.

3Lorsque la demande est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.

Art. 208 Nouveau jugement

1En reprise de cause, la procédure ordinaire est suivie.

2Les preuves que le Tribunal militaire de cassation a qualifiées d’importantes doivent être administrées.

Art. 209 Réintégration

1Si, en reprise de cause, le condamné est acquitté en tout ou en partie, il est réintégré dans ses droits suivant le nouveau jugement. Les amendes et les frais lui sont remboursés dans la mesure correspondante. L’autorité statue sur l’allocation d’une indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

2Le tribunal peut ordonner la publication du jugement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.