Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Chapitre 5 Entraide judiciaire

Titre 1 Organisation judiciaire

Art. 18 à 25 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Principes

1Les autorités pénales militaires sont tenues de se prêter assistance.38

2Les autorités pénales militaires, d’une part, et les tribunaux ordinaires, autorités pénales et administratives de la Confédération et des cantons, d’autre part, sont également tenus de se prêter assistance.39

3Les organes des polices militaires et civiles sont tenus de prêter leur concours à la justice militaire, ainsi qu’aux commandants appelés à prendre des mesures en vertu des art. 100 et suivants. Ils interviennent dans les cas urgents même sans requête préalable.

4En matière d’entraide judiciaire, les relations s’établissent directement d’autorité à autorité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 19 Communication de dossiers

Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction avec d’autres personnes auxquelles le droit militaire s’applique, les autorités pénales militaires et ordinaires se communiqueront leurs dossiers.

Art. 20 Admissibilité de l’entraide

Une autorité pénale ne doit requérir assistance que pour des opérations auxquelles elle ne peut procéder faute de compétence ou sans rencontrer des difficultés considérables.

Art. 21 Différends

Le Tribunal pénal fédéral règle les différends portant sur un refus d’entraide judiciaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 22 Actes conservatoires des autorités pénales militaires

Les autorités pénales militaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l’assentiment de l’autorité pénale compétente. Celle-ci doit être informée de l’exécution de l’opération.

Art. 23 Actes conservatoires des autorités pénales ordinaires

Les autorités pénales ordinaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction militaire, sans l’assentiment du commandant de troupe compétent. Celui-ci doit être informé de l’exécution de l’opération.

Art. 24 Citation d’un militaire devant un tribunal ordinaire

1Lorsqu’un militaire est cité devant un tribunal ordinaire, son chef lui accorde le congé nécessaire, à moins que des intérêts militaires importants ne s’y opposent.

2Le tribunal doit être informé immédiatement d’un refus de congé.

3La poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service est réservée (art. 222 CPM41).

Historique et notes (1)
  1. RS 321.0

Art. 25 Gratuité

L’entraide judiciaire est gratuite. Le remboursement de frais particuliers est réservé.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.