Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Section 10d Analyse de l’ADN

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 73s à 73y · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73s Profil d’ADN. Conditions en général

1Afin d’élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur:108

a.
le prévenu;
b.
d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c.
des personnes décédées;
d.
le matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction.

1bisLe prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits.109

2Si seul le profil d’ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction, le juge d’instruction peut, afin d’élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d’information visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN110.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. RS 363

Art. 73t Prélèvement d’échantillons lors d’enquêtes de grande envergure

1Afin d’élucider un crime, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d’instruction, ordonner le prélèvement d’échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l’acte, en vue de l’établissement de leur profil d’ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l’objet d’un prélèvement peut être réduit encore au moyen d’un phénotypage au sens de l’art. 73x.

2Si la comparaison de profils visée à l’al. 1 n’aboutit à aucune concordance, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d’instruction, ordonner que les investigations se poursuivent par l’examen de l’existence d’un lien de parenté avec le donneur de la trace.

Art. 73u Profil d’ADN de personnes condamnées

Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 73w Recherche en parentèle

Afin d’élucider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM112, une recherche en parentèle au sens de l’art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN113 peut être ordonnée si les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou si les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Historique et notes (2)
  1. RS 321.0
  2. RS 363

Art. 73x Phénotypage

Un phénotypage au sens de l’art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN114 peut être ordonné afin d’élucider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM115.

Historique et notes (2)
  1. RS 363
  2. RS 321.0

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