Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Chapitre 6 Protection des données personnelles

Titre 1 Organisation judiciaire

Art. 25a à 25e · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25a Collecte de données personnelles

1Des données personnelles peuvent être collectées auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.

2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité pénale militaire peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.

Art. 25b Traitement de données personnelles

Lorsque l’autorité pénale militaire traite des données personnelles, elle veille à distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

Art. 25e Exactitude des données personnelles

1L’autorité pénale militaire rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

2Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

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