Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Section 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 à 7a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s’appliquent également à la poudre de guerre, à l’exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6

2En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s’applique qu’au fabricant, à l’importateur et au vendeur, ainsi qu’à leurs employés et auxiliaires.

3La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.7

4La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d’exécution n’en dispose autrement.8

5Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.9

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 2 Armée et administrations militaires

1L’armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises ne sont soumises aux dispositions de la présente loi que si elles fournissent des matières explosives ou des engins pyrotechniques à des offices civils ou à des particuliers.10

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les opérations impliquant des matières explosives dans l’armée, les administrations militaires et leurs entreprises.11 Ces prescriptions ne peuvent s’écarter des dispositions de la présente loi que si les intérêts de la défense nationale l’exigent.

3Le Conseil fédéral peut déléguer sa compétence au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports12 et aux services qui en dépendent.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  3. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Art. 2a Police et pompiers

1Le Conseil fédéral peut exclure entièrement ou partiellement du champ d’application de la présente loi la police et les pompiers.

2Il peut prévoir des dispositions spéciales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 3 Opération

1Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d’en fabriquer, d’en entreposer, d’en détenir, d’en importer, d’en fournir, d’en acquérir, d’en utiliser et d’en détruire.

2Leur acheminement à l’intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n’est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 5 Explosifs

1Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l’explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d’une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage.

2Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi:15

a.
les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n’explosent qu’après avoir été mélangées avec de l’air;
b.
les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d’élaboration présentant un risque d’explosion, qui est toutefois éliminé avant l’achèvement de la fabrication;
c.16
les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu’à des tirs de mines.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 6 Moyens d’allumage

Les moyens d’allumage contiennent des substances explosives et servent à la mise à feu d’un explosif.

Art. 7 Engins pyrotechniques

Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l’emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d’allumage, qui:

a.
ne servent pas à des fins de destruction, mais à d’autres fins d’ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou
b.
sont destinés au simple divertissement comme les pièces d’artifice.

Art. 7a Poudre de guerre

1Est réputé poudre de guerre:

a.
tout produit utilisable comme propulseur de projectile, voire comme partie de produit fini ou semi-fini;
b.
tout produit utilisable comme propulseur d’engin pyrotechnique, voire comme partie de produit fini ou semi-fini.

2Le Conseil fédéral peut exclure les agents propulseurs qui sont également utilisables à d’autres fins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

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