Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Section 4 Protection et sécurité

Art. 17 à 26 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Principe

Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Art. 18 Responsabilité dans les fabriques

1Les entreprises qui fabriquent des matières explosives ou des engins pyrotechniques désigneront les personnes responsables de la fabrication, de l’entreposage et de l’expédition. Elles ne peuvent employer à cet effet que des personnes ayant les qualités et les connaissances techniques nécessaires.

2Cette règle s’applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu’elles utilisent des matières explosives.

Art. 19 Emballage

1Les emballages et les récipients renfermant des matières explosives et des engins pyrotechniques seront aménagés et marqués de manière que soit exclue toute mise en danger des personnes et des biens.

2Les moyens d’allumage et les explosifs seront emballés séparément.

3Les emballages et récipients utilisés pour la livraison d’explosifs ou de moyens d’allumage porteront les indications suivantes:

a.
nature et quantité de l’explosif ou du moyen d’allumage;
b.
fabricant ou importateur;
c.
date de fabrication et date limite d’utilisation.

4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires concernant l’emballage et l’étiquetage, et prévoir des allégements pour les engins pyrotechniques.

Art. 20 Entreposage de matières explosives

1À l’entreposage, les explosifs et les cordeaux détonants seront séparés des autres moyens d’allumage détonants.

2Les entrepôts des fabricants, importateurs et vendeurs seront aménagés et entretenus selon une technique de sécurité éprouvée; ils devront notamment être situés à une distance suffisante des habitations, voies publiques et services d’intérêt général.

3Le Conseil fédéral fixe les conditions de sécurité auxquelles les magasins des utilisateurs doivent satisfaire au point de vue de l’emplacement, du mode de construction et de l’aménagement, ainsi que les mesures de sécurité à observer pour la conservation des matières explosives en dehors d’un entrepôt.

Art. 21 Entreposage et conservation d’engins pyrotechniques

Le Conseil fédéral peut alléger les conditions relatives à l’entreposage et à la conservation des engins pyrotechniques, notamment de ceux qui ne réagissent pas aux influences extérieures. Il peut en outre interdire, restreindre ou subordonner à certaines conditions la conservation de tels engins dans des locaux de vente.

Art. 22 Mesures de sécurité

1Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés.

2Cette règle s’applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu’elles utilisent des matières explosives.

Art. 23 Protection des travailleurs

1Les propriétaires des exploitations et des entreprises qui se livrent à des opérations touchant les matières explosives ou les engins pyrotechniques sont en outre tenus de prendre, à l’égard des travailleurs, toutes les autres mesures de protection dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l’exploitation ou de l’entreprise.

2Les dispositions sur la prévention des accidents selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents41 sont réservées.42

Historique et notes (2)
  1. RS 832.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 24 Transport

1À l’intérieur des entreprises de fabrication, sur les chantiers et le long des trajets suivis pour se rendre sur les lieux d’utilisation ou en revenir, le transport des matières explosives sera assuré exclusivement par des personnes instruites à cet effet.

2Les explosifs et les moyens d’allumage détonants ne doivent être transportés que dans des récipients différents. Cette règle s’applique également au transport entre le magasin de l’utilisateur et le lieu de l’utilisation.

3Le Conseil fédéral arrête les prescriptions relatives au transport des engins pyrotechniques; il peut les alléger par rapport aux dispositions en vigueur pour les matières explosives.

Art. 25 Travaux de minage

Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, ainsi que les milieux économiques et associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral fixe les mesures particulières de protection et de sécurité dont l’observation est prescrite pour la préparation et l’exécution des travaux nécessitant l’emploi d’explosifs.

Art. 26 Destruction, restitution

1Les matières explosives qui présentent, quant à leur action, leur utilisation ou leur stabilité, des défauts par rapport à l’état de la technique, seront détruites par des spécialistes ou restituées au vendeur.

2Cette règle s’applique par analogie aux engins pyrotechniques.

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